Dès lors, il ne se produit ni acte d’affranchissement, ni affranchissement effectif, ni libération de l’esclave. Si l’intention de formuler un serment empêche tout cela, à plus forte raison empêchera-t-elle une partie seulement, à savoir le prononcé (al-iqāʿ) et la réalisation juridique (al-wuqūʿ) ; car la faculté qu’a la clause conditionnelle de provoquer le prononcé et sa réalisation est identique à celle qu’elle possède de provoquer l’imposition et l’obligation, lesquelles renferment nécessairement prononcé et réalisation. Ainsi, si rien de tout cela ne s’établit en raison du serment, il est encore plus certain que ni le prononcé ni la réalisation ne seront établis.
Cependant, l’esprit confus s’imagine que, lorsque l’objet suspendu est un prononcé, celui-ci est déjà advenu, et il croit que ce qui est suspendu n’est autre que l’acte même, qu’il demeure libre d’accomplir. Il n’en est rien : ce qui est véritablement suspendu, c’est l’obligation de l’acte et son caractère requis – jugement juridique qui impose au serviteur de prononcer puis de faire advenir l’effet. Or l’intention d’en faire un serment neutralise cette obligation, ainsi que tout ce qu’elle implique : le prononcé, et ce qui est inséparable du prononcé, à savoir la réalisation. Si elle fait obstacle à tout cela, à plus forte raison fera-t-elle obstacle à la conséquence même de l’obligation, la réalisation, indissociable du prononcé engendré par cette obligation.
La survenue du divorce par son prononcé, dans ce contexte, est comparable à l’acquisition de la propriété par le pauvre grâce à l’aumône qui lui revient lorsque quelqu’un a formulé le vœu en disant : « Tous mes biens sont aumône. » De même, l’effectivité de l’affranchissement par l’acte de libérer s’apparente au fait que le bétail devienne hady ou ʾuḍḥiyah, ou qu’une maison devienne waqf : ainsi, la bête devient offrande cultuelle par l’égorgement – acte de la personne –, et, dès qu’il l’a égorgée, elle est consacrée à Allah, de sorte qu’il ne lui est plus permis d’en vendre la viande.