Il ne résulte pas de sa parole : « Si j’accomplis telle chose, alors ceci est un hady, ceci une ʾuḍḥiyah et ce terrain un waqf pour les musulmans », pas plus que de sa parole : « Il m’incombe de répudier [mon épouse] ou d’affranchir [mon esclave] », car il s’agit là d’actes de rapprochement attachés à des biens déterminés et non à la dhimmah ; or, malgré cela, aucune obligation n’en découle, et il en est de même ici.
Et si l’on objecte que, dans ce premier cas, des actes obligatoires — tels que l’immolation et l’aumône — pèsent sur lui, on réplique qu’ici aussi pèsent sur lui des actes obligatoires, comme la mise en liberté du serviteur ou de l’épouse.
Par ailleurs, si un contrat constituant une obligation dans la dhimmah, et imposant à l’intéressé des actes touchant des biens déterminés ainsi que des effets juridiques, ne devient pas exécutoire du seul fait qu’on l’intentionne comme serment, alors, à plus forte raison, le contrat qui ne comporte qu’un simple effet juridique sur un bien déterminé ne saurait, lorsqu’on l’intentionne comme serment, devenir exécutoire. En effet, il est notoire que, lorsqu’il lui devient obligatoire d’affranchir, tout ce qui s’impose à lui en conséquence de l’affranchissement devient obligatoire pour lui, et plus encore : il doit d’abord formuler l’acte d’affranchissement, puis accomplir ce qui s’accomplit après que l’esclave a été affranchi. De même, si le divorce de l’épouse lui devient obligatoire, il doit d’abord la répudier, puis accomplir ce que l’on accomplit une fois la femme effectivement divorcée.
De même, s’il dit : « Il m’incombe d’offrir, en hady, une brebis ou un chameau », il lui incombe de l’emmener, de l’immoler, puis d’accomplir ce que l’on fait habituellement avec le hady déterminé après l’avoir immolé. Et s’il dit : « Il incombe à Allah que je fasse aumône du tiers de mes biens », il lui incombe d’en faire effectivement aumône. Ainsi, ces engagements conditionnels lui imposent des actes, ces actes entraînent des jugements, et ces jugements appellent d’autres actes.
Ainsi, sa parole : « Il incombe à Allah que j’affranchisse » le contraint à affranchir ; l’acte d’affranchir entraîne la libération, et la libération exige la pleine mise en liberté (takhliyat al-sabil) de l’esclave. Les obligations résultant de l’imposition d’affranchir sont donc plus nombreuses que celles qui découlent d’un affranchissement subordonné à une condition.
Car tout ce qui devient obligatoire par un affranchissement conditionnel devient obligatoire — et davantage encore — par la simple imposition de l’affranchissement. Or l’intention d’en faire un serment a fait obstacle à toutes ces obligations, si toutefois l’une d’elles devait s’établir, et a ainsi levé même l’imposition de l’affranchissement (1).