jusqu’à La Mecque afin d’y poursuivre un débiteur ou pour y commercer.
Ainsi, s’il déclare : « Si je fais telle chose, il incombe à Allah que je me rende à pied à La Mecque », l’acte – bien qu’il constitue une œuvre méritoire – n’a pas été assumé en vue de se rapprocher d’Allah, mais uniquement pour s’inciter ou se dissuader par l’obligation qu’il s’est imposée.
De même, s’il dit : « Il m’incombe, pour Allah, d’affranchir mon esclave », ou : « Mes esclaves sont libres », et si l’acte, tout en n’étant pas une œuvre cultuelle, est néanmoins considéré par lui comme tel, à l’instar de celui qui dit : « Si Allah guérit mon malade, il m’incombe d’égorger ma propre personne ou mon fils pour Allah, ou d’abandonner, pour Allah, la consommation de viande, ou le mariage », et tout ce qui y ressemble ; rien de tout cela ne s’impose à lui. Toutefois, à propos de l’expiation, deux avis réputés existent : selon l’opinion prépondérante d’Aḥmad, l’expiation est obligatoire ; selon l’opinion prépondérante d’al-Shâfiʿî, aucune expiation ne lui incombe. Quant à Abû Ḥanîfa et Mâlik, ils ont fait exception de certains péchés, tels que le sacrifice d’un enfant, conformément à ce qui est rapporté d’Ibn ʿAbbâs et d’autres (1).
En revanche, lorsque l’acte n’est pas une œuvre d’adoration et qu’il n’a pas pour but de se rapprocher d’Allah, mais seulement l’incitation ou la dissuasion, comme dans la parole : « Si je fais telle chose, il m’incombe de divorcer mon épouse », ou : « Elle est répudiée », ou : « Elle m’est comme le dos de ma mère » (c’est-à-dire ẓihâr), ou : « Il m’incombe de prononcer le ẓihâr à son égard », ou : « Elle m’est illicite », ou : « Il m’incombe de la rendre illicite » – alors, lorsque l’engagement est un vœu qui pèse sur la personne (dans la dhimmah), il n’engage personne, et ce, sans divergence. S’il comporte l’exécution immédiate sur la chose désignée, la question fait l’objet d’une controverse. Or, il est manifeste que ce cas relève plus encore du simple serment.