Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

jusqu’à La Mecque afin d’y poursuivre un débiteur ou pour y commercer.

Ainsi, s’il déclare : « Si je fais telle chose, il incombe à Allah que je me rende à pied à La Mecque », l’acte – bien qu’il constitue une œuvre méritoire – n’a pas été assumé en vue de se rapprocher d’Allah, mais uniquement pour s’inciter ou se dissuader par l’obligation qu’il s’est imposée.

De même, s’il dit : « Il m’incombe, pour Allah, d’affranchir mon esclave », ou : « Mes esclaves sont libres », et si l’acte, tout en n’étant pas une œuvre cultuelle, est néanmoins considéré par lui comme tel, à l’instar de celui qui dit : « Si Allah guérit mon malade, il m’incombe d’égorger ma propre personne ou mon fils pour Allah, ou d’abandonner, pour Allah, la consommation de viande, ou le mariage », et tout ce qui y ressemble ; rien de tout cela ne s’impose à lui. Toutefois, à propos de l’expiation, deux avis réputés existent : selon l’opinion prépondérante d’Aḥmad, l’expiation est obligatoire ; selon l’opinion prépondérante d’al-Shâfiʿî, aucune expiation ne lui incombe. Quant à Abû Ḥanîfa et Mâlik, ils ont fait exception de certains péchés, tels que le sacrifice d’un enfant, conformément à ce qui est rapporté d’Ibn ʿAbbâs et d’autres (1).

En revanche, lorsque l’acte n’est pas une œuvre d’adoration et qu’il n’a pas pour but de se rapprocher d’Allah, mais seulement l’incitation ou la dissuasion, comme dans la parole : « Si je fais telle chose, il m’incombe de divorcer mon épouse », ou : « Elle est répudiée », ou : « Elle m’est comme le dos de ma mère » (c’est-à-dire ẓihâr), ou : « Il m’incombe de prononcer le ẓihâr à son égard », ou : « Elle m’est illicite », ou : « Il m’incombe de la rendre illicite » – alors, lorsque l’engagement est un vœu qui pèse sur la personne (dans la dhimmah), il n’engage personne, et ce, sans divergence. S’il comporte l’exécution immédiate sur la chose désignée, la question fait l’objet d’une controverse. Or, il est manifeste que ce cas relève plus encore du simple serment.

(1) Rapporté par Mālik dans l’al-Muwaṭṭaʾ (1/610), par ‘Abd al-Razzāq dans le Muṣannaf (n° 15903), par Ibn Abī Shayba (n° 12654) et d’autres : une femme demanda à Ibn ‘Abbās – qu’Allah soit satisfait d’eux deux – « J’ai fait vœu de sacrifier mon fils ». Il lui répondit : « Ne sacrifie pas ton fils ; acquitte-toi de l’expiation de ton serment. » Un homme objecta : « Comment l’obéissance au diable peut-elle constituer une expiation de serment ? » Ibn ‘Abbās répliqua : « Dieu n’a-t-Il pas dit à propos du ẓihār : “Ce sont là des paroles blâmables et mensongères” (Coran 58:2) ? Il y a dans ce verset des actes d’expiation dont j’ai entendu parler. » Al-Bayhaqī précise dans les Sunan al-Kubrā (t. 20, p. 195) : « Sa chaîne de transmission est authentique. » Ibn Abī Shayba rapporte également dans son Muṣannaf (n° 12655) un récit d’Alī ibn Abī Ṭālib – qu’Allah soit satisfait de lui. Enfin, les traditions d’un groupe de tābiʿīn ont été recueillies par Ibn Abī Shayba dans son Muṣannaf (nos 12656-12660).
مكة لطلب غريمٍ له هناك أو للتجارة، فإذا قال: إنْ فعلتُ كذا فلله عليَّ المشي إلى مكة؛ فهنا الفعل وإِنْ كان قربة فهو لم يقصد أن يلتزمه لله وإنما قصد الحض والمنع بلزومه، وكذلك إذا قال: لله عليَّ أنْ أُعتق عبدي أو فعبيدي أحرار، وإنْ كان الفعل ليس قربة ولكن التزمه لله يَظُنُّهُ قربة كقوله: إنْ شفى الله مريضي فعليَّ أَنْ أنحر نفسي أو ولدي لله أو لأدعنَّ اللحم لله والنكاح لله ونحو ذلك، فهذا لا يلزمه لكن في الكفارة قولان مشهوران؛ وظاهر مذهبِ أحمد لزوم الكفارة، وظاهر مذهب الشافعي أن لا كفارة عليه، وأما أبو حنيفة ومالك فاستثنيا بعض المعاصي كذبح الولد لِمَا نُقِلَ عن ابن عباسٍ وغيره (١) . وأما إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله بل الحض أو المنع كقوله: إِنْ فعلت كذا فعليَّ أَنْ أُطَلِّقَ امرأتي أو فهي طالق أو فهي عليَّ كظهر أمي أو فعليَّ أَنْ أتظاهر منها أو فهي عليَّ حرام أو فعليَّ أن أُحَرِّمَهَا = فهذا لا يلزم إذا كان نذرًا في الذمة بلا نزاع، وأما إذا كان إيقاعًا في العين فهو محل النزاع، ومعلومٌ أَنَّ هذا أولى أن يكون يمينًا.
(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦١٠)، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٩٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٦٥٤) وغيرهم أنَّ امرأة سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال رجل: كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة يمين؟ فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: {إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}؟ فيه من الكفارة ما قد سمعت. قال البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٥): إسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٦٥٥) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وجاء عن جماعةٍ من التابعين: أخرج مروياتهم ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٦٥٦ - ١٢٦٦٠).

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