Et l’objection formulée :
« Le serment est sujet à expiation en raison de l’abandon de l’affranchissement, non de l’accomplissement de l’acte. »
On répond :
Il faut toutefois la réunion de deux éléments : l’affranchissement devenu obligatoire et la non-réalisation de l’acte conditionnel. Ainsi, lorsqu’il dit : « Par Allah, si je le fais, je t’affranchirai », il ne devient parjure que s’il accomplit l’acte sans affranchir. De même, s’il déclare : « Si je le fais, je te répudierai » ; contrairement au cas où il dirait : « Par Allah, je t’affranchirai » ou « je te répudierai », car ici il est parjure du seul fait de n’avoir pas exécuté l’acte juré.
Son énoncé ici – « Par Allah » – constitue une clause conditionnelle, à l’instar de celui qui dit : « Il m’incombe, pour Allah, d’accomplir… ». C’est l’équivalent de sa parole citée plus haut : « Il m’incombe, pour Allah, si je le fais, de divorcer ou d’affranchir. » De même, s’il affirme : « Si je fais telle chose, tu es divorcée, lui est libre, et ceci est un hady, un sacrifice d’ʿîd, et un waqf », tout comme lorsqu’il dit : « Si je fais telle chose, que telle femme soit assurément divorcée, que tel homme soit assurément affranchi, que ceci devienne assurément un hady, ceci une ʿudḥiyah et ceci un waqf » (1).
Car sa parole : « Il m’incombe, pour Allah, que telle chose advienne » équivaut à : « Par Allah, telle chose adviendra. » Toutefois, si, dans ce cas, il s’oblige à une œuvre d’adoration dans l’intention de se rapprocher d’Allah, cela constitue un vœu (nadhar) qui lui incombe d’honorer. S’il ne vise que l’incitation ou la dissuasion, il n’est alors qu’un sermentaire. Et lorsque l’engagement ne concerne pas une œuvre d’adoration, tout en ayant pour but l’incitation ou la dissuasion, il relève à plus forte raison de la catégorie du serment.
En effet, le vœu ne devient obligatoire qu’à deux conditions (2) : qu’il porte sur une œuvre d’adoration, et que l’on ait l’intention, par cet engagement, de se lier vis-à-vis d’Allah et non pas seulement de stimuler ou d’écarter. Aussi, si l’on s’oblige vis-à-vis d’Allah à accomplir une chose qui n’est pas une œuvre d’adoration, il ne s’agit que d’un serment pur (3), tel celui qui dit : « Il m’incombe, pour Allah, de tuer un tel. » De même, si l’acte est bien une œuvre d’adoration mais que l’on ne l’endosse pas pour Allah, seulement pour inciter ou dissuader, comme lorsqu’il déclare : « Par Allah, je voyagerai (4) jusqu’à La Mecque, ou je marcherai jusqu’à… »