S’agissant de suspendre l’obligation de consacrer une bête en hady ou en ʿuḍḥiyah lorsqu’on entend par là un serment (1), si quelqu’un déclare : « Cette bête est un hady » ou « Celle-ci est une ʿuḍḥiyah », elle devient aussitôt hady ou ʿuḍḥiyah, de même qu’un esclave devient libre lorsque l’on dit : « Cet esclave est libre », qu’une terre devient waqf pour les nécessiteux lorsque l’on dit : « Cette terre est waqf pour les nécessiteux », ou qu’un cheval devient ḥabs dans la voie d’Allah lorsqu’on dit : « Ce cheval est ḥabs fī sabīl Allah ». Puis, si l’on a visé par tout cela l’expression d’un serment, l’expiation du serment suffit. De même que l’esclave sort de la propriété de son maître par l’affranchissement, la terre (2) sort de la propriété de son détenteur par le waqf. Reste à savoir si, pour la validité du waqf, il faut nécessairement retirer la chose de sa main ; deux avis célèbres – deux versions rapportées d’Aḥmad – se partagent la question :
– Selon le premier, cela est requis, comme l’affirment Mālik et Muḥammad b. al-Ḥasan ;
– Selon le second, cela n’est pas requis, conformément à l’avis d’al-Shāfiʿī et d’Abū Yūsuf.
Il en va de même pour le hady et la ʿuḍḥiyah : cessent-ils de relever de la propriété du déclarant par cette simple parole, ou doit-il en outre les soustraire à sa possession en les immolant ? Deux opinions se font face.
Les savants ont également divergé quant à la possibilité de remplacer le hady (3) ou la ʿuḍḥiyah par une bête meilleure. Le texte transmis d’Aḥmad autorise ce remplacement, à l’instar de l’avis d’Abū Ḥanīfah. Dans son école, toutefois, on trouve une autre opinion, qui l’interdit, conformément à l’avis d’al-Shāfiʿī ; tel fut le choix d’Abū al-Khaṭṭāb (4).
Lui-même, ainsi qu’un groupe de savants, a fait dépendre cette divergence de celle concernant la sortie — ou non — de la chose de la propriété.