et d’accomplir le ḥajj à la Maison d’Allāh. Lorsque la condition se réalise, il en résulte uniquement que ces actes deviennent obligatoires dans sa responsabilité, sans que les actes eux-mêmes s’exécutent. Dans un serment suspendu à une condition, c’est précisément cette obligation qui est mise en jeu ; or il l’a suspendue tout en se tenant à distance de cette imposition et en s’en interdisant, afin que le caractère obligatoire qui en découlerait le détourne de la condition. Dès lors que l’élément conditionnel est l’obligation de l’acte – laquelle appelle ensuite l’acte –, s’il affranchit, il aura satisfait à ce qu’imposait sa suspension et plus rien ne pèsera sur lui ; s’il ne s’en acquitte pas, il devra l’expiation d’un serment.
Il en est de même lorsqu’il dit : « Si je fais telle chose, tous mes esclaves seront affranchis. » Ce qui est suspendu, c’est ici l’affranchissement des esclaves, mais il ne vise nullement à le réaliser ; il en est, au contraire, le plus éloigné et s’en abstient complètement. Il n’a suspendu cet affranchissement que pour que l’obligation qui naîtrait lors de la réalisation de la condition fasse obstacle à ladite condition.
De la même façon, pour un ṭalāq conditionnel formulé sous forme de serment, s’il dit : « Si je fais telle chose, toutes mes épouses seront répudiées », il ne suspend la réalisation du divorce qu’en étant le plus éloigné qui soit d’une telle rupture, s’en interdisant absolument [35a]. Il l’a suspendu pour que l’obligation qui en découlerait l’empêche de commettre l’acte, et le fait d’ériger cette obligation en obstacle constitue précisément la raison de cette suspension.
Quant au statut de cette obligation, il relève du Législateur : s’Il la considère comme un engagement irrévocable, elle demeure ; s’Il a prescrit sa dissolution par l’expiation qu’Allāh a instaurée comme levée des serments des croyants, il lui est alors permis de délier cet engagement au moyen de l’expiation.
Celui qui jure au Nom d’Allāh a donc associé l’objet de son serment à la vénération due au Nom juré ; la conséquence de son engagement est que, lorsque cette vénération est présente, l’acte qu’il a juré d’accomplir devient obligatoire. Or cette vénération réside dans son cœur, de sorte que l’acte lui incombe.
C’est pourquoi la Sharīʿa a institué un moyen de délier les engagements nés des serments, comme Allāh — exalté soit-Il — dit :
« Certes, Allāh vous a prescrit la levée de vos serments » (at-Taḥrīm, 2). Si cette législation n’avait pas existé