Cela équivaudrait à une résiliation de la vente, tandis que le ẓihār consiste à rendre la femme illicite ; or il est possible de déclarer illicite une étrangère ─ que dire alors lorsqu’il subordonne cette interdiction à l’acquisition même de la propriété ?
S’il lui dit, alors qu’elle est encore dans sa ʿidda : « Si je t’épouse, tu es répudiée », deux versions sont rapportées à ce sujet. Dès lors, quand il dit à une femme étrangère : « Si tu fais telle chose, tu es pour moi comme le dos de ma mère », ou encore : « Si tu fais telle chose, puis que je t’épouse, tu seras pour moi comme le dos de ma mère », il s’agit d’un serment formulé sous la forme du ẓihār ; à la différence du cas où il déclare d’emblée : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », ou : « Si je t’épouse, tu seras pour moi comme le dos de ma mère », car cela constitue un ẓihār pur, soit immédiatement effectif, soit simplement suspendu à l’acquisition.
De même, s’il dit à une femme étrangère : « Si tu fais telle chose, tu seras répudiée lorsque je t’épouserai », et qu’il vise par là à l’empêcher de cet acte en rendant son ṭalāq effectif s’il l’épouse, cela relève du serment ; de la même façon qu’il dirait : « Si tu fais telle chose, il m’incombe pour Allāh de te répudier lorsque je t’épouserai. » Certains soutiennent qu’il s’agit alors d’un serment pour celui qui ne considère pas que ce divorce devienne obligatoire lorsqu’il n’est qu’une simple suspension, et ils imposent l’expiation comme dans les cas analogues.
Sixième point : l’assertion selon laquelle « celui qui fait un vœu par obstination s’oblige parce que l’acte dont il veut s’abstenir est lié, par exemple, à l’affranchissement » n’est pas recevable. En réalité, ce qui est lié à l’acte est seulement l’imposition ou l’obligation d’affranchir, non l’affranchissement lui-même.
Ainsi, lorsqu’il dit : « Si je fais telle chose, il m’incombe pour Allāh d’affranchir cet esclave, ou de donner mes biens en aumône, ou d’accomplir le ḥajj pour Allāh », il n’a associé à l’acte qu’il veut éviter aucun de ces actes – ni le ḥajj, ni l’affranchissement, ni l’aumône –, mais seulement l’obligation de les accomplir. Si c’était l’acte même qui était suspendu, ces actes se réaliseraient dès que la condition serait remplie, comme dans le vœu pur, par exemple lorsqu’il dit : « Si Allāh me guérit de ma maladie, il m’incombe pour Allāh d’affranchir cet esclave et de donner le tiers de mes biens en aumône. »