Elle avait alors la faculté de rompre le lien matrimonial ; dès lors, l’abstention de son mari à contracter un nouveau mariage devint pour elle un droit établi.
Et s’il déclarait : « Si j’épouse Untelle, il m’incombe, pour Allāh, de la répudier », il ne serait pas tenu de la répudier ; il lui incomberait plutôt d’acquitter l’expiation d’un serment, selon l’imâm Aḥmad, Abū Ḥanīfa et ceux qui suivent leur avis, car une telle formule constitue un serment.
De même, s’il stipule à son épouse qu’il ne prendra pas de coépouse et ajoute : « Si je me marie, il m’incombe, pour Allāh, de la répudier », le divorce devient alors un droit qui lui appartient ; s’il ne respecte pas cette clause, elle peut se séparer de lui et son droit n’est pas annulé par le versement d’une expiation. C’est pourquoi il est dit (1) : « Si j’épouse une femme en plus de toi, elle est répudiée » ; elle sera effectivement répudiée s’il l’épouse, parce que le divorce est désormais dû à l’épouse, et ce qui est ici subordonné, c’est la réalisation même du divorce (2).
L’un des principes fondamentaux de l’imâm Aḥmad est que toute disposition liée à l’acquisition de la propriété – qu’il s’agisse de l’affranchissement ou du ẓihār – produit ses effets dès que la propriété est acquise, conformément à l’avis majoritaire de Mālik, Abū Ḥanīfa et d’autres.
Ainsi, selon l’opinion la plus connue de son école, si quelqu’un dit : « Si j’épouse Untelle, elle devient pour moi comme le dos de ma mère », ou : « Si j’acquiers Untel, il sera affranchi », le ẓihār est valide et l’affranchissement effectif. Il n’a toutefois interdit que le divorce conditionné à l’acquisition, parce que l’intention de l’auteur est de se détourner du mariage.
Le sens de cette clause est : « Je ne me marierai pas », ce qui, en soi, n’est pas obligatoire ; mais lorsqu’un tel droit est transféré à l’épouse, l’abstention de se marier devient, pour lui, contraignante en raison d’elle.
Selon une autre version rapportée de lui, la justification est qu’« il n’y a pas de divorce avant le mariage » ; cela est inadmissible, car ce serait annuler un contrat avant sa conclusion, ce qui est nul. Il en va différemment de l’affranchissement, qui n’est pas la révocation d’une vente, mais bien la confirmation de la propriété qu’elle instaure.
Par conséquent, s’il déclare : « Lorsque j’aurai acheté Untel, il sera libre », cet énoncé constitue son affranchissement après qu’il en ait acquis la propriété, et ce n’est pas