Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Ceci, à lui seul, constitue un serment. C’est là l’un des exemples que l’adversaire répète sans cesse et sur lesquels il fonde son propos : il s’imagine, en effet, que quiconque subordonne un jugement à la réalisation d’une chose qu’il exècre devient inévitablement un prêteur de serment qui a voulu jurer. Or il est notoire que cette prétention est erronée d’après l’ensemble des gens – simples ou érudits, Compagnons, Successeurs, jurisconsultes et autres – ; fût-ce qu’il déteste la chose, il n’en devient pas pour autant un prêteur de serment(1).

S’il voulait dire : « Si tu entres dans la maison, tu es répudiée de moi dès à présent », cet énoncé serait nul ; car, s’il avait dit : « Il m’incombe, pour Allāh, de te répudier maintenant », ce serait tout aussi nul.

S’il disait : « Tu es répudiée si je t’épouse », cela constitue un serment, de même que s’il disait : « Si j’accomplis telle chose, toute femme que j’épouserai sera répudiée. »

S’il disait à une étrangère : « Si je fais telle chose, par Allāh je te divorcerai si je t’épouse », ou : « Il m’incombe, pour Allāh, de te divorcer si je t’épouse », il s’agirait encore d’un serment.

S’il disait : « Tu es répudiée lorsque je t’épouserai », la question donnerait lieu à une controverse ramifiée : celui qui considère que le divorce subordonné à la conclusion du mariage devient effectif dira que ce serment se réalise, et –(2) pour ce qui est de savoir si l’expiation de serment suffit – la même divergence que nous traitons ici demeure. Quant à celui qui estime que le divorce conditionnel à l’acte de mariage n’est pas valide, ils sont partagés lorsque ce droit échoit à autrui ou lorsque la condition est établie alors que la chose se trouve déjà dans sa propriété.

À ce propos, deux versions célèbres sont rapportées, par exemple lorsqu’il dit à son épouse : « Si j’épouse une autre femme en plus de toi, elle est répudiée. » L’imâm Aḥmad – dans l’une des deux versions – a explicitement statué qu’elle est répudiée s’il l’épouse, distinguant ce cas de celui où il dit d’emblée : « Si j’épouse telle femme, elle est répudiée » ; dans cette seconde hypothèse, son intention est de se dissuader de l’épouser, et cela n’a pas d’effet. Il en va autrement lorsque le divorce devient un droit pour l’épouse ; car, selon l’un de ses principes, si l’époux lui a stipulé qu’il ne prendra pas d’autre femme, la stipulation est valable, et s’il en épouse une autre

(1) Tel quel dans l’original. (2) Ajout imposé par le contexte.
هذا وحده يمينًا، وهذا مما تكرر ذكر المعترض له وعليه بنى كلامه، حيث ظَنَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَّقَ حكمًا بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين، وعرف أن هذا خطأ على جميع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعين والفقهاء وغيرهم، وإن كان يكرهه فهو حالف (١) . فإن أراد: إِنْ دخلتِ الدارَ فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل فإنه لو قال: لله علي أن أطلقك الآن لكان باطلًا. وإن قال: فأنت طالق إِنْ تزوجتك فهذا يمين، كما لو قال إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك إن تزوجتك، أو فلله عليَّ أَنْ أطلقك إن تزوجتك فهو يمين. ولو قال: فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مُرَتَّبٌ؛ فمن قال: إِنَّ الطلاق المعلق بالنكاح يلزم، يقول بانعقاد هذه اليمين، [و] (٢) في إجزاء الكفارة فيها النزاع الذي نحن فيه، ومن قال: إن الطلاق المعلق بالنكاح لا يلزم تنازعوا إذا صار مستحقًّا للغير أو كان [٣٤/ أ] التعليق في ملكه، وفي ذلك روايتان مشهورتان مثل أن يقول لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على أنها تطلق إذا تزوجها مُفَرِّقًا بين ذلك وبين أن يقول ابتداءً: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه هناك مقصوده الامتناع من نكاحها، وهذا لا يلزم، بخلاف ما إذا صار الطلاق حقًّا للمرأة، فإن من أصله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صحَّ الشرط، ولو تزوَّج عليها
(١) كذا في الأصل. (٢) إضافة يقتضيها السياق.

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