Ceci, à lui seul, constitue un serment. C’est là l’un des exemples que l’adversaire répète sans cesse et sur lesquels il fonde son propos : il s’imagine, en effet, que quiconque subordonne un jugement à la réalisation d’une chose qu’il exècre devient inévitablement un prêteur de serment qui a voulu jurer. Or il est notoire que cette prétention est erronée d’après l’ensemble des gens – simples ou érudits, Compagnons, Successeurs, jurisconsultes et autres – ; fût-ce qu’il déteste la chose, il n’en devient pas pour autant un prêteur de serment(1).
S’il voulait dire : « Si tu entres dans la maison, tu es répudiée de moi dès à présent », cet énoncé serait nul ; car, s’il avait dit : « Il m’incombe, pour Allāh, de te répudier maintenant », ce serait tout aussi nul.
S’il disait : « Tu es répudiée si je t’épouse », cela constitue un serment, de même que s’il disait : « Si j’accomplis telle chose, toute femme que j’épouserai sera répudiée. »
S’il disait à une étrangère : « Si je fais telle chose, par Allāh je te divorcerai si je t’épouse », ou : « Il m’incombe, pour Allāh, de te divorcer si je t’épouse », il s’agirait encore d’un serment.
S’il disait : « Tu es répudiée lorsque je t’épouserai », la question donnerait lieu à une controverse ramifiée : celui qui considère que le divorce subordonné à la conclusion du mariage devient effectif dira que ce serment se réalise, et –(2) pour ce qui est de savoir si l’expiation de serment suffit – la même divergence que nous traitons ici demeure. Quant à celui qui estime que le divorce conditionnel à l’acte de mariage n’est pas valide, ils sont partagés lorsque ce droit échoit à autrui ou lorsque la condition est établie alors que la chose se trouve déjà dans sa propriété.
À ce propos, deux versions célèbres sont rapportées, par exemple lorsqu’il dit à son épouse : « Si j’épouse une autre femme en plus de toi, elle est répudiée. » L’imâm Aḥmad – dans l’une des deux versions – a explicitement statué qu’elle est répudiée s’il l’épouse, distinguant ce cas de celui où il dit d’emblée : « Si j’épouse telle femme, elle est répudiée » ; dans cette seconde hypothèse, son intention est de se dissuader de l’épouser, et cela n’a pas d’effet. Il en va autrement lorsque le divorce devient un droit pour l’épouse ; car, selon l’un de ses principes, si l’époux lui a stipulé qu’il ne prendra pas d’autre femme, la stipulation est valable, et s’il en épouse une autre