sa validité.
On lui répond : Nous ne concédons pas que la cause déterminante (ʿilla) dans le cas de référence soit celle que tu as avancée, et ce simple refus suffit déjà à écarter ton argument. Nous exposerons ensuite une distinction qui mettra en évidence la nullité de ton analogie : lorsqu’il dit à une étrangère : « Si tu entres dans la maison, tu es répudiée », il prononce un divorce à l’encontre d’une femme étrangère, or la répudiation ne touche pas une étrangère, ni de façon immédiate ni de façon conditionnelle. Il ne l’a déclarée répudiée qu’au moment où elle entrerait dans la maison, sans exiger qu’elle y pénètre alors qu’elle serait son épouse.
S’il avait dit : « Si tu entres alors que tu es mon épouse, tu es répudiée », la célèbre controverse sur ce point trouverait à s’appliquer.
S’il disait encore : « Si tu entres dans la maison, il m’incombe, pour Allāh, de te divorcer de ton mari », il serait redevable d’une expiation de serment (kaffārat yamīn), tout comme s’il déclarait : « Par Allāh, je te divorcerai de ton mari », ou : « Si tu entres dans la maison, il m’incombe, pour Allāh, de divorcer mon épouse » — ainsi que nous l’avons expliqué selon les écoles d’Aḥmad et d’Abū Ḥanīfa, et comme les savants du Khurāsān l’ont retenu pour l’école d’al-Shâfiʿî.
De même, s’il disait : « Si je voyage avec vous, l’épouse d’Untel est répudiée », cela équivaut à dire : « Son esclave est affranchi », « son chameau est voué au sacrifice » ou « son bien est consacré en waqf » ; car disposer du bien d’autrui sans procuration ni autorité n’a aucune validité, qu’il s’agisse d’un acte immédiat ou conditionnel. Reste toutefois à déterminer si l’on doit assimiler cet énoncé à celui-ci : « Il m’incombe, pour Allāh, d’affranchir l’esclave d’Untel, d’offrir son chameau en sacrifice et de consacrer son bien », ce qui reviendrait à jurer d’accomplir ces actes, comme lorsqu’il dit : « Si je fais cela, il m’incombe de tuer Untel », ou : « Si Allāh me livre Untel, il m’incombe, pour Allāh, de le tuer ». Sur ce point, la divergence est recevable dans l’école d’Aḥmad et chez d’autres.
Cinquième argument : il a affirmé : « Si la seule intention de prêter serment suffisait, elle aurait suffi ici. »
On lui répond : Son énoncé : « Si tu entres dans la maison, tu es répudiée » — si son intention est simplement de l’empêcher d’entrer et qu’il ne répugne nullement à la répudier dans le cas où elle entrerait, mais le souhaite au contraire — alors il n’est pas considéré comme ayant prêté serment, et il ne