d’en assurer l’acquittement, ou bien[1] l’énoncé est tenu pour absolu à propos d’un acte qui, de leur point de vue, ne se forme pourtant pas par une formulation absolue ; ainsi de la parole : « Mes biens sont une ṣadaqa » — selon l’une des deux opinions —, ou du vœu proféré sans condition — selon l’une des deux opinions.
En effet, celui qui vise le serment n’entend pas que l’obligation suspendue devienne effective ni qu’elle s’impose à lui : ce n’est, pour lui, ni un vœu portant sur des choses permises, ni un vœu absolu, ni un divorce, ni un affranchissement. Son unique intention est de rattacher l’acte à quelque chose dont il redoute qu’il ne lui incombe, afin que cette menace le stimule et le retienne ; l’acte ainsi suspendu relève alors d’un droit purement dû à Allāh. Il s’oblige donc, en cas de parjure, à ce qu’il ne souhaite pourtant pas voir lui incomber. Tel est, à leurs yeux, le véritable sens du serment, que l’acte visé soit obligatoire par lui-même, ne le devienne qu’en raison de la condition, ou ne le soit pas du tout. Voilà l’essence de la parole rapportée d’al-Shâfiʿî et de ceux de ses disciples qui l’ont transmise ; c’est aussi l’une des deux versions retenues de l’imâm Aḥmad.
Ainsi, s’il disait : « L’esclave d’Untel est affranchi », l’affranchissement ne prendrait effet ni pour lui ni pour aucun musulman. Mais s’il déclarait : « Si Allāh guérit mon malade, l’esclave d’Untel sera libre », il lui incomberait, selon l’une des deux versions[2], l’expiation du serment (kaffārat yamīn). De même, s’il affirmait : « Il m’incombe, pour Allāh, de l’acheter et de l’affranchir », il aurait, du fait de la condition, voué que cet esclave devienne libre, comme s’il avait dit : « Il m’incombe de l’affranchir ». Si l’affranchissement s’avérait impossible, il devrait s’acquitter d’une expiation de serment ; et, s’il l’affranchissait, plus rien ne lui serait dû.
En conclusion, certains savants jugent obligatoire, lorsqu’il y a suspension à une condition, ce qui ne l’est pas lorsqu’il est formulé de manière absolue ; et, lorsque l’intention du serment est présente, ils rendent obligatoire ce qui ne le serait pas sans cette intention. L’argument qu’il a avancé, s’il valait preuve, s’appliquerait donc à ces savants — que dire alors lorsqu’il ne l’est même pas ! Cela deviendra manifeste dans
le quatrième point : cet analogisme qu’il a exposé ne fournit aucune indication montrant