Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

d’en assurer l’acquittement, ou bien[1] l’énoncé est tenu pour absolu à propos d’un acte qui, de leur point de vue, ne se forme pourtant pas par une formulation absolue ; ainsi de la parole : « Mes biens sont une ṣadaqa » — selon l’une des deux opinions —, ou du vœu proféré sans condition — selon l’une des deux opinions.

En effet, celui qui vise le serment n’entend pas que l’obligation suspendue devienne effective ni qu’elle s’impose à lui : ce n’est, pour lui, ni un vœu portant sur des choses permises, ni un vœu absolu, ni un divorce, ni un affranchissement. Son unique intention est de rattacher l’acte à quelque chose dont il redoute qu’il ne lui incombe, afin que cette menace le stimule et le retienne ; l’acte ainsi suspendu relève alors d’un droit purement dû à Allāh. Il s’oblige donc, en cas de parjure, à ce qu’il ne souhaite pourtant pas voir lui incomber. Tel est, à leurs yeux, le véritable sens du serment, que l’acte visé soit obligatoire par lui-même, ne le devienne qu’en raison de la condition, ou ne le soit pas du tout. Voilà l’essence de la parole rapportée d’al-Shâfiʿî et de ceux de ses disciples qui l’ont transmise ; c’est aussi l’une des deux versions retenues de l’imâm Aḥmad.

Ainsi, s’il disait : « L’esclave d’Untel est affranchi », l’affranchissement ne prendrait effet ni pour lui ni pour aucun musulman. Mais s’il déclarait : « Si Allāh guérit mon malade, l’esclave d’Untel sera libre », il lui incomberait, selon l’une des deux versions[2], l’expiation du serment (kaffārat yamīn). De même, s’il affirmait : « Il m’incombe, pour Allāh, de l’acheter et de l’affranchir », il aurait, du fait de la condition, voué que cet esclave devienne libre, comme s’il avait dit : « Il m’incombe de l’affranchir ». Si l’affranchissement s’avérait impossible, il devrait s’acquitter d’une expiation de serment ; et, s’il l’affranchissait, plus rien ne lui serait dû.

En conclusion, certains savants jugent obligatoire, lorsqu’il y a suspension à une condition, ce qui ne l’est pas lorsqu’il est formulé de manière absolue ; et, lorsque l’intention du serment est présente, ils rendent obligatoire ce qui ne le serait pas sans cette intention. L’argument qu’il a avancé, s’il valait preuve, s’appliquerait donc à ces savants — que dire alors lorsqu’il ne l’est même pas ! Cela deviendra manifeste dans

le quatrième point : cet analogisme qu’il a exposé ne fournit aucune indication montrant

(1) Il s’agit du second cas de celui qui n’avait pas l’intention de prêter serment. (2) Al-Mughni, vol. 13, p. 480.
الوفاء بها، أو (١) صار منجزًا لما لا ينعقد بصيغة التنجيز عندهم كقوله: مالي صدقة ــ في أحد الوجهين ــ، وكالنذر المنجَّز مطلقًا ــ في أحد الوجهين ــ. وهذا لأنَّ القاصد لليمين لم يقصد أن يلزمه ما عَلَّقَهُ، ولا أن يكون ذلك؛ لا نذرًا لمباحات ولا نذرًا منجزًا ولا تطليقًا ولا إعتاقًا، وإنما يقصد أن يعلق بالفعل ما يكره لزومه ليكون حاضًّا ومانعًا له، ويكون ذلك المعلق حقًّا محضًا لله، فيكون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن يلزمه إذا حنث؛ فهذا معنى اليمين عندهم، سواءٌ كان ذلك مما يلزم مجردًا أو معلقًا بالصفة أو مما لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من أصحابه، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. ولو قال: عَبْدُ فلانٍ حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين. ولو قال: إنْ شفى الله مريضي فعبد فلانٍ حر؛ فإنَّ عليه كفارة يمين في إحدى الروايتين (٢) ، كما لو قال: لله عليَّ أنْ أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد نذر أن يصير حرًّا كأنه قال: فعليَّ أَنْ أُعتقه، فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة يمين، ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر. والمقصود: أَنَّ من العلماء من يُلزم مع التعليق ما لا يُلزم مع التنجيز، ومع قصد اليمين ما لا يُلزم بدونه، فما ذكره لو كان حجةً كان حجةً على هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟! وذلك يتبين بِـ الوجه الرابع: وهو أَنَّ هذا القياس الذي ذكره لم يذكر ما يدل على
(١) هذه هي الحالة الثانية فيمن لم يقصد اليمين. (٢) المغني (١٣/ ٤٨٠).

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