fût-ce sous la forme d’une ṣadaqa, cela restait un serment.
S’il dit : « Lorsque paraîtra le croissant lunaire, tous mes biens seront une ṣadaqa », ou : « Cet argent est une ṣadaqa », l’acte n’est pas valide. Il en va de même s’il déclare : « Un vœu (nadhr) m’incombe » : aucune obligation n’en résulte. En revanche, s’il dit : « Si j’accomplis telle chose, alors un vœu m’incombera », l’obligation devient effective.
De même, s’il déclare : « Il m’incombe de répudier mon épouse », ou : « Lorsque commencera le mois prochain, il m’incombera de répudier mon épouse », aucune obligation n’en résulte. Mais s’il dit : « Si je voyage avec vous, il m’incombera de répudier mon épouse », il sera redevable d’une expiation de serment (kaffāra), ainsi que l’ont rapporté certains disciples d’al-Shāfiʿī, qui en ont fait l’avis de l’école. Al-Shāfiʿī lui-même distingue entre la formule : « Un vœu m’incombe » et la formule : « Si j’accomplis telle chose, un vœu m’incombera ».
Ainsi, pour ces auteurs, lorsque l’on suspend un acte en entendant par là un serment, celui-ci est bel et bien un serment, même si l’acte n’est pas obligatoire lorsqu’il est énoncé de façon absolue — à plus forte raison lorsqu’il est assorti d’une condition. À leurs yeux, la suspension destinée à constituer un serment confère à celui-ci une force supérieure à celle d’une déclaration absolue ou d’une suspension pure.
Cela contredit l’argument avancé par l’objectionnaire lorsqu’il dit : « Si le divorce ne prenait pas effet à l’apparition de la condition, aucun serment ne pourrait se former par son moyen. » En effet, selon eux, le serment se constitue au moyen de ces actes, alors même que, pour eux, ces actes n’imposent aucune obligation, ni sous leur forme absolue ni conditionnelle. Certains d’entre eux jugent même qu’un vœu conditionnel peut devenir obligatoire, quand bien même l’acte lié à une qualification ne l’est pas ; et, selon eux, l’acte que l’on vise comme serment devient obligatoire, même lorsque ni l’acte conditionnel ni l’acte absolu ne le sont.
La raison en est que, lorsqu’il vise le serment, l’auteur devient effectivement jurant et relève alors des textes qui imposent la kaffāra ; tandis que, lorsqu’il ne vise pas le serment, il devient auteur d’un vœu portant sur le divorce ou sur d’autres choses permises, or un vœu relatif à des choses permises n’est pas obligatoire.