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L’opposant dit :
« Vingtièmement : si le divorce ne pouvait pas prendre effet au moment où la condition se réalise, le serment ne se formerait pas par ce moyen. Ainsi, lorsqu’un homme dit à une étrangère : “Si tu entres dans la maison, tu es répudiée”, puis qu’il l’épouse ensuite et qu’elle y entre, rien ne lui incombe, sans aucune divergence. Si donc la seule intention de jurer suffisait, elle aurait suffi dans ce cas.
Si tu dis : “Il faut à la fois l’intention de prêter serment et le fait que l’acte en question serait normalement effectif sans cette intention ; or, c’est précisément l’intention de prêter serment qui l’empêche. Il en va de même pour le vœu de contestation (nadhar al-lajâj) : la chose qu’on y mentionne ne se réalise pas, d’après ceux qui imposent l’expiation ou la considèrent comme immédiate, et pourtant le serment s’y établit malgré tout.”
Je réponds : celui qui formule un vœu dans un esprit de défi s’oblige à faire coïncider l’acte dont il veut s’abstenir – l’affranchissement d’un esclave, par exemple – avec la réalisation de cet acte, tout comme celui qui jure s’oblige à faire coïncider ce sur quoi il jure avec la glorification du Nom juré.
Lorsque cet acte survient, on lui dit : “Si tu affranchis (1), tu auras rempli l’engagement que tu as pris de lier l’affranchissement à l’acte. [32 a] Ce sera alors comme si tu n’avais pas commis de parjure et que tu avais continué d’observer la sacralité du Nom. Mais si tu t’abstiens d’affranchir, tu auras contrevenu (2) à ton engagement et abandonné ce que tu avais décidé d’associer à l’acte, tout comme le parjure qui rompt son serment renonce à la sacralité du Nom ; l’expiation (3) t’incombe donc. Elle expie alors le fait d’avoir délaissé l’affranchissement, non la survenue de l’acte. Ainsi, le vœu devient semblable à un serment conditionnel, comme si…"