Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Le mariage, la vente et le divorce par lesquels l’intéressé obtient le résultat visé (1) – tel est, en réalité, ce que recherchent la majorité des gens. En revanche, si son intention (2) ne porte que sur la simple forme du contrat, il est considéré comme avoir acquitté son serment dès lors qu’il réalise cet acte.

Quant au cas où la condition porte sur le triple divorce, le sens implicite de la formule est : « Par Allah, si tu fais cela, le triple divorce s’abattra sur toi. » S’il prononce alors les trois répudiations – alors que, selon nous, elles ne comptent que pour une seule – il a rompu son serment.

Ainsi, s’il dit : « Si j’accomplis telle chose, mon épouse sera répudiée trois fois », et que l’on suppose qu’il choisit de la répudier plutôt que d’acquitter l’expiation de son serment, il ne lui est permis de la répudier qu’une seule fois ; s’il la répudie trois fois, une seule répudiation prendra effet, et l’expiation s’imposera à lui dans ce cas également.

Chaque fois donc que l’objet suspendu dans un serment conditionnel est un divorce illicite, un ẓihâr ou l’interdiction d’une chose licite, l’expiation devient obligatoire, tout comme lorsque l’objet suspendu dans un vœu est un acte interdit – par exemple s’il dit : « Si je fais cela, je dois pour Allah tuer untel ou me sacrifier moi-même », ou toute autre formule analogue. L’expiation devient alors nécessaire, car quiconque s’engage envers Allah, ou par Allah, à commettre un péché n’est pas autorisé à l’accomplir ; l’expiation lui est donc imposée.

Si celui qui a lié un ẓihâr ou une déclaration d’interdiction s’acquitte de l’expiation propre au ẓihâr sans avoir formellement prononcé de ẓihâr, il aura accompli la plus élevée des deux expiations, de même que s’il recourait à cette expiation pour un serment. Lorsque l’expiation consiste à affranchir un esclave ou à nourrir soixante nécessiteux, cela est valable par consensus des musulmans ; mais si elle consiste à jeûner deux mois consécutifs, alors que l’expiation requise pour un serment est l’affranchissement d’un esclave ou le nourrissement ou l’habillement de dix pauvres (3)

(1) Le mot « suwād » figure dans le texte original, et j’estime que la lecture que j’ai adoptée est la plus exacte. (2) Le mot « suwād » figure dans le texte original, et c’est ainsi que je l’ai lu. (3) Le chapitre s’achève ici, comme si le propos n’était pas encore tout à fait achevé.
النكاح والبيع والطلاق الذي يحصل (١) به مقصوده وهو الذي يريده عامة الناس، وأما إن كان مقصوده (٢) [٣١/ ب] صورة العقد بَرَّ في يمينه بفعل ذلك، وأما إذا كان المعلَّق هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن فعلتِ ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاث، فإذا أوقع بها الثلاث ــ وقلنا: لا يقع به إلا واحدة ــ فقد حنث في يمينه. فإذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فامرأتي طالق ثلاثًا، وَقُدِّرَ أنه اختار أَنْ يطلقها ولا يكفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة، فلو طَلَّقَ ثلاثًا لم يقع به إلا واحدة؛ وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضًا. فمتى كان المعلَّق في تعليق اليمين طلاقًا محرمًا أو ظهارًا أو تحريم حلال تعينت الكفارة، كما لو كان المعلَّق في تعليق النذر فعلًا محرمًا مثل أن يقول: إن فعلت كذا فلله عليَّ قتل فلان أو ذبح نفسي ونحو ذلك، فهنا تتعين عليه الكفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يكن له أن يفعلها وتعينت الكفارة عليه. ولو كَفَّرَ المعلِّق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير إنشاء ظهار كان قد أتى بأعلى الكفارتين، كما لو كَفَّرَ في اليمين بذلك، فإذا كانت الكفارة عتقًا أو إطعام ستين مسكينًا فهذا يجزئ باتفاق المسلمين, وأما إن كانت صوم شهرين متتابعين، والواجب كفارة اليمين عتقًا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (٣) .
(١) سواد في الأصل، ولعل ما أثبتُّ هو الصواب. (٢) سواد في الأصل، وهكذا قرأتها. (٣) بهذا انتهى الفصل، وكأن الكلام لم يتم بعد.

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