entre cet acte et l’expiation. Or, lorsqu’on lui laisse ici le choix, il lui faut poser un acte qui entraîne la mise en œuvre du jugement qu’il a voulu faire advenir ; en effet, la réalisation (al-wuqūʿ) ne survient qu’après la prononciation (al-īqāʿ) qu’il se propose d’accomplir s’il ne s’acquitte pas de l’expiation. Dans l’autre cas, il n’a besoin que de l’acte qu’il a rendu obligatoire ; il n’a pas à accomplir un acte produisant le jugement, lequel n’est autre que l’obligation même. Car l’objectif de l’obligation est l’exécution de ce qui est prescrit ; une fois qu’il l’a accomplie, il a exécuté ce qui lui était devenu nécessaire. Quant à l’objectif du « fait d’advenir », il consiste dans l’abstention, or celle-ci ne se réalise qu’après énonciation ; s’il opte pour cette voie, l’état ne se produit pas par son seul arrêt, sa retenue ou son abstention, mais il faut impérativement une nouvelle formule de divorce par laquelle l’épouse devient effectivement répudiée.
En ce qui concerne le ẓihâr et la déclaration d’interdiction (taḥrîm), si l’homme choisit que l’épouse devienne soumise au ẓihâr ou interdite, cela lui est illicite (1) ; il ne lui est pas permis de prononcer le ẓihâr (2) ni de la déclarer interdite, bien au contraire, on le lui interdit, si bien que nous ne lui offrons pas ce choix. Toutefois, s’il la déclare interdite ou prononce le ẓihâr à son encontre, il devient effectivement auteur de ẓihâr et l’expiation correspondante (3) lui incombe, de même que lorsque le divorce qu’il a suspendu dans son serment est un divorce illicite — tel le triple divorce ou le divorce prononcé durant les menstrues — nous ne lui laissons pas d’option entre l’expiation et la répudiation ; nous lui enjoignons de s’acquitter impérativement de l’expiation. Cependant, s’il prononce malgré tout le divorce, celui-ci devient effectif et l’expiation s’annule selon l’avis de ceux qui estiment qu’un divorce illicite produit ses effets. Quant à ceux qui jugent ce divorce nul, ils ne lui offrent aucun choix ; et s’il divorce durant les menstrues, le divorce ne prend pas effet, de sorte que l’expiation devient, dans un tel cas, obligatoire pour lui.
Si, en revanche, il dit : « Si tu fais telle chose… », comme lorsqu’il déclare : « Par Allah, si tu accomplis telle chose, je te divorcerai durant tes menstrues », alors l’expiation s’impose, car divorcer durant les menstrues est impossible ; de même, s’il dit : « Par Allah, je t’épouserai pendant ta période de ‘idda et j’achèterai ces jarres de vin », ceci lorsqu’il a pour intention