sans que vous les connaissiez, et que vous ne les fouliez, de sorte qu’un reproche vous atteigne de leur part, à votre insu, [afin qu’Allah fasse entrer dans Sa miséricorde qui Il veut].
(1) « S’ils s’étaient distingués, Nous aurions certes châtié ceux d’entre eux qui avaient mécru d’un châtiment douloureux. » [al-Fatḥ : 25],
et Il dit :
« Il se peut que vous détestiez une chose alors qu’elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle est un mal pour vous ; Allah sait, tandis que vous, vous ne savez pas. » [al-Baqarah : 216].
L’exposé détaillé de cette question trouve sa place ailleurs (2).
L’intention, ici, est que, lorsqu’une suspension formulée sous forme de serment rend obligatoire l’accomplissement d’un acte, l’intéressé a le choix entre exécuter cet acte ou se soumettre à l’expiation. En revanche, si la suspension concerne la survenue d’un divorce ou d’un ẓihâr impliquant l’abandon d’un acte, il a le choix entre accepter ce divorce ou ce ẓihâr et s’acquitter de l’expiation (3).
Le divorce ne devient en effet obligatoire pour lui [31/a] qu’une fois qu’il l’a prononcé. Ainsi, dans ce cas, l’acte entre lequel et l’expiation on lui offre de choisir — acte que la clause suspensive a rendu impératif — est celui qui provoque la survenance de l’état imposant renoncement et retenue. Dans l’autre cas, l’acte proposé en alternative à l’expiation est précisément celui que la suspension a rendu obligatoire ; ladite suspension y impose soit l’accomplissement d’un acte, soit son abandon. Dès lors, lorsqu’on lui propose ce choix, il n’a pas besoin d’un acte qui entraîne le jugement, mais seulement de choisir entre l’acte qu’elle a rendu obligatoire