et du ẓihâr comme de la déclaration d’interdiction, sinon une différence sans effet en droit. En effet, celui qui fait un vœu subordonne l’obligation à la condition ; or l’obligation implique qu’il accomplisse ce qu’il a rendu obligatoire ; le fait de suspendre engendre donc des actes (1) qu’il est tenu d’accomplir. Quant à celui qui prononce – sous condition – le divorce, le ẓihâr ou l’interdiction, il subordonne à la condition leur survenance effective ; or la survenance implique l’interdiction d’actes, leur abandon et l’abstention qui s’ensuit ; elle commande donc de délaisser des interdits, tout comme le vœu commande l’accomplissement d’ordres.
De même, lorsque la liberté (l’affranchissement) est consacrée, il n’est pas demandé à l’homme de produire ensuite un acte nouveau, mais seulement de se retenir et de s’abstenir ; alors que l’obligation née du vœu requiert l’exécution de ce qui a été voué, si bien que le vœuant passe à l’action. Par ailleurs, après avoir juré sous forme de vœu, il se peut qu’il soit autorisé à choisir entre accomplir l’objet du vœu et s’acquitter d’une expiation.
Quant à la liberté, lorsqu’elle est établie, elle n’impose que la retenue et l’abstention ; on ne conçoit donc pas qu’il puisse exister un choix entre un acte et une expiation : voilà une différence purement formelle. Car, si son intention était le serment, aucune obligation n’a alors pris effet ; il reste libre d’opter soit pour l’accomplissement de l’acte dont il a noué la cause d’obligation, soit pour l’expiation. Ici, si son intention était le serment, la survenance n’est pas encore effective ; il est plutôt libre de choisir entre provoquer l’acte qui constitue la cause de cette survenance et l’expiation. Ainsi, il choisit entre l’expiation et l’acte déclencheur, lequel entraînera la survenance et, par conséquent, l’obligation de s’abstenir ; tandis que, là-bas (2), il choisit entre l’expiation et l’acte dont la cause d’obligation est déjà scellée. Là-bas, la survenance précède l’acte entre lequel et l’expiation il peut opter ; ici, la survenance est postérieure à l’acte entre lequel et l’expiation il peut opter. Or cette distinction n’a aucune incidence en jurisprudence.
En définitive, l’assimilation ou la différenciation des cas ne s’opère qu’au moyen de qualités produisant un effet reconnu par la Sharʿa, et prises en considération dans