mais lorsque la condition se réalise, le divorce qu’il y avait suspendu prend effet, tout comme devient obligatoire le vœu qu’il avait subordonné à cette même condition, comme s’opère l’affranchissement qu’il y avait rattaché, et comme devient exigible la rétribution (juʿl) qu’il avait conditionnée lorsqu’il déclare : « Quiconque me ramènera mon esclave fugitif recevra dix dirhams. » Dès que le retour a lieu, la récompense est due. Ainsi, le prononcé du divorce précède, dès l’instant où l’acte de suspension est conclu, tandis que la réalisation effective du divorce intervient lorsque se produit la condition à laquelle il a été suspendu, à l’instar de toute chose liée à sa cause.
Le simple fait de suspendre le divorce constitue un divorce conditionnel (1), ce n’est pas un divorce absolu, immédiat et inconditionnel. Il ne sied donc pas de prétendre qu’on ne peut l’appeler « divorce conditionnel » qu’une fois la condition advenue ; au contraire, il existe déjà et porte ce nom avant même d’entrer en vigueur. Mais lorsque la condition se réalise, le divorce prend effet et l’épouse devient répudiée ; l’ensemble se trouve alors réuni : l’homme est, de fait, devenu divorcant par un divorce désormais accompli et effectif.
Quant à celui qui n’avait pour but qu’un serment, nous ne concédons pas qu’il soit un divorcant ; de même, nous ne concédons pas que celui qui suspend un vœu tout en visant un serment soit réellement un vovant. Celui-ci est plutôt un jurant et celui-là un vovant ; ni l’un n’avait voulu formuler un vœu, ni l’autre prononcer un divorce. De même, celui qui suspend l’affranchissement, le ẓihâr ou la déclaration d’interdiction (taḥrîm) sous la forme d’un serment n’avait pas l’intention d’affranchir, ni de faire ẓihâr, ni de rendre quelque chose illicite ; il n’est donc ni vovant — ni au sens absolu ni au sens conditionnel —, ni divorcant — ni absolument ni conditionnellement —, ni manumitteur, ni auteur de ẓihâr ou d’interdiction, ni absolument ni sous condition. Comment, dès lors, deviendrait-il divorcant au moment où la condition se réalise, alors qu’au moment de la suspension il ne l’était ni absolument ni conditionnellement ?!
Il n’existe donc aucune différence entre la suspension d’un vœu sous forme de serment et la suspension du divorce ou de l’affranchissement