Les Sunan rapportent du Prophète — que la prière et la paix soient sur lui — qu’il a dit :
« Il n’est point de divorce pour le fils d’Adam dans ce qu’il ne possède pas. »(1)
Quant à la répudiation que l’on a expressément voulu faire advenir à l’occasion d’une condition (ṣifa), elle devient bien répudiation lorsque la condition se réalise, sans qu’il soit besoin d’accomplir un acte lié à ladite condition ; celle-ci n’est alors qu’une circonstance temporelle, comme s’il disait : « Tu es répudiée à l’apparition du croissant lunaire. »
S’agissant de la remarque suivante :
« Ibn Taymiyyah reconnaît la réalisation du divorce suspendu à une condition qui n’implique aucun serment ; il en découle, selon la logique de son propos, que s’il affirme que l’acte devient répudiation lorsque la condition se produit, il lui faut également admettre que, lorsque la condition s’accomplit et que le parjure est consommé, cela devienne une suspension. »
on répondra ceci : tout en établissant la distinction, Ibn Taymiyyah affirme qu’aucun argument juridique ne vient étayer l’objection de celui qui, sans preuve légale, confond ou sépare les statuts des actes conditionnels pour contester celui qui nie leur réalisation
(1) Rapporté par Abû Dâwûd (2190), al-Tirmidhî (1181), Ibn Mâjah (2047) et d’autres, d’après ʿAmr ibn Shuʿayb, d’après son père, d’après son grand-père, avec des variantes de formulation proches. Al-Tirmidhî commente : « Le hadith d’Abd Allâh ibn ʿAmr est ḥasan ṣaḥīḥ ; c’est la meilleure version transmise pour ce chapitre. » Et il ajoute dans Al-ʿIlal (n° 302) : « J’ai interrogé Muḥammad au sujet de ce hadith, et je lui ai demandé : “Quel hadith de ce chapitre est le plus authentique concernant le divorce avant la consommation ?” Il répondit : “Le hadith d’ʿAmr ibn Shuʿayb, d’après son père, d’après son grand-père.” » Il a été validé par al-Ḥâkim (t. 2, p. 222), Ibn al-Jârûd (n° 743) et Ibn al-Mulqin dans Tahfat al-Muḥtâj (t. 2, p. 206). Selon Ibn Maʿîn – comme l’atteste ʿIlal Ibn Abî Ḥâtim (t. 4, p. 132) – : « Il n’est pas authentique que le Prophète (ṣallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam) ait dit “Pas de divorce avant le mariage”. Le plus sûr à ce sujet est le hadith d’al-Thawrî, transmis par Ibn al-Munkadir, de celui qui a entendu Ṭawûs, selon lequel le Prophète (ṣallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam) a dit : “Pas de divorce avant le mariage.” » Voir aussi : Naṣb al-Râyah (t. 3, p. 230), al-Badr al-Munîr (t. 8, p. 88), Ṣaḥîḥ Abî Dâwûd al-Umm (t. 6, p. 393).