son effet. Lorsque cet effet se manifeste, l’appellation d’« enseignement » s’y applique à proprement parler ; à défaut, il faudrait conclure que l’enseignement ne serait jamais véridique, ni avant l’acquisition du savoir ni après, puisque, le plus souvent, la science n’est pas obtenue au moment même où l’on enseigne, mais requiert nécessairement un délai.
De même, pour la répudiation conditionnelle, l’attribution du terme « divorce » dépend de la réalisation de la condition ; lorsque celle-ci advient, son effet s’ensuit et on le qualifie alors de divorce, de la même manière que l’acte d’enseigner est qualifié d’« enseignement » lorsque son effet apparaît. À défaut, il s’ensuivrait que la répudiation suspendue à des descriptions ne comportant pas de serment – telle que l’apparition du soleil – ne produirait aucun effet.
Ibn Taymiyyah reconnaît que ce divorce se réalise ; il découle donc, selon la logique de son propre discours, que cela ne relève pas de l’appellation même de divorce.
S’il objecte : « C’est au moment où la condition se réalise qu’il devient divorce », qu’il dise plutôt qu’il devient divorce au moment où la condition est remplie et que le parjure est consommé(1).
On répond : il a déjà été montré qu’aucun des arguments qu’il a avancés ne prouve qu’il s’agisse d’un divorce. De plus, l’analogie qu’il avance, à savoir : « Je l’ai instruit ; il a appris – ou : il n’a pas appris », si elle était recevable, jouerait contre lui ; car, dans ce cas, on dirait : « Je l’ai instruit et il a appris » ou « Je l’ai instruit mais il n’a pas appris ». Il faudrait donc, si la comparaison était valable, qu’on puisse dire de même : « Je l’ai répudiée et elle a été répudiée » ou « Je l’ai répudiée et elle n’a pas été répudiée ». Or, tel n’est pas le cas, car l’effectivité du divorce ne dépend pas d’un acte accompli par la personne répudiée, tandis que l’enseignement dépend d’un acte de l’apprenant ; le divorce ne requiert que que l’objet soit susceptible de divorce. Ainsi, si quelqu’un prononçait le divorce d’une femme qui n’est pas son épouse, celui-ci ne produirait aucun effet, par l’accord unanime des musulmans, comme dans