Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

On vise par là le sens même du serment, et nous avons montré que la notion intelligible de serment se trouve bel et bien dans ces formules conditionnelles employées à cette fin (1), sans que cela varie selon les langues ; de même, les juristes sont unanimement d’avis (2) d’inclure ces formules dans ce qui est désigné par les termes de serment et de ḥilf (3).

Quant à sa déclaration :
« Le terme ḥilf ou serment ne les englobe, dans le discours des juristes et des autres, qu’accompagné d’une restriction, comme lorsqu’on dit : “J’ai juré par ton divorce.” »

il y a deux réponses :
La première est que cette prétention est nulle ; en effet, les Compagnons, et d’autres après eux, ont qualifié de “serment” la clause conditionnelle formulée à des fins de serment par un terme absolu, sans aucune restriction ; ils disaient, par exemple : « Ceci est un serment parmi les serments », « Acquitte l’expiation de ton serment », et autres expressions similaires. Ils l’ont même incluse dans la formule « aymân » dans la Parole du Très-Haut :
« Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré »
(al-Mâʾida, v. 89). Les juristes l’y ont également comprise (4).

Section
Il a dit : « Nous avons montré qu’il s’agit d’un divorce ; or, la parole de celui qui déclare : “Je l’ai instruit, mais il n’a pas appris” doit être prise soit au sens propre, soit au sens figuré. Si elle est au sens propre, il en découle que le simple fait de suspendre le divorce constitue déjà un divorce ; et si elle est au sens figuré, il n’y a évidemment aucune difficulté : dès que le savoir est obtenu, l’enseignement devient véridique au sens propre, et il n’y a rien d’incohérent à ce que l’application du terme “enseignement” soit différée jusqu’à la réalisation de ses causes, jusqu’à ce que… »

(1) Dans l’original, addition : « يمينًا », qu’il convient de supprimer. (2) Dans l’original, addition : « أنَّ », qu’il convient de supprimer. (3) Voir p. 878. (4) Il ne mentionne un second argument que si l’on considère que le premier est : écarter la prétention de nullité de l’argument de l’adversaire, et le second : établir la validité du propos du répondant tel qu’exposé ici.
يقصد به هذا المعنى يمينًا، وبَيَّنَّا أنَّ المعقول في اليمين موجود في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين (١) وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغات، وباتفاق الفقهاء على (٢) إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف (٣) . وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد كقوله: حلفت بطلاقك) . فعنه جوابان؛ أحدهما: أنَّ هذا باطل؛ فإن الصحابة وغيرهم سموا التعليق الذي يقصد به الحلف يمينًا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه يمينٌ من الأيمان، وكَفِّر عن يمينك ونحو ذلك، بل أدرجوها في لفظ الأيمان في قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] وكذلك الفقهاء أدرجوها في ذلك (٤) . فصلٌ قال: (وقد بَيَّنَّا أَنَّ ذلك تطليق؛ ثم إما أَنْ يكون قول القائل: عَلَّمْتُهُ فما تَعلَّم حقيقة أو مجازًا؛ فإنْ كانَ حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلاق تطليقًا، وإنْ كان مجازًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة، ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أنْ يحصل
(١) في الأصل زيادة: (يمينًا)، والصواب حذفها. (٢) في الأصل زيادة: (أنَّ)، والصواب حذفها. (٣) انظر (ص ٨٧٨). (٤) لم يذكر الجواب الثاني إلا أنْ يكون الجواب الأول: منع دعوى بطلان حجة الخصم، والثاني: إثبات صحة كلام المجيب بما ذكره هنا.

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