On vise par là le sens même du serment, et nous avons montré que la notion intelligible de serment se trouve bel et bien dans ces formules conditionnelles employées à cette fin (1), sans que cela varie selon les langues ; de même, les juristes sont unanimement d’avis (2) d’inclure ces formules dans ce qui est désigné par les termes de serment et de ḥilf (3).
Quant à sa déclaration :
« Le terme ḥilf ou serment ne les englobe, dans le discours des juristes et des autres, qu’accompagné d’une restriction, comme lorsqu’on dit : “J’ai juré par ton divorce.” »
il y a deux réponses :
La première est que cette prétention est nulle ; en effet, les Compagnons, et d’autres après eux, ont qualifié de “serment” la clause conditionnelle formulée à des fins de serment par un terme absolu, sans aucune restriction ; ils disaient, par exemple : « Ceci est un serment parmi les serments », « Acquitte l’expiation de ton serment », et autres expressions similaires. Ils l’ont même incluse dans la formule « aymân » dans la Parole du Très-Haut :
« Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré »
(al-Mâʾida, v. 89). Les juristes l’y ont également comprise (4).
Section
Il a dit : « Nous avons montré qu’il s’agit d’un divorce ; or, la parole de celui qui déclare : “Je l’ai instruit, mais il n’a pas appris” doit être prise soit au sens propre, soit au sens figuré. Si elle est au sens propre, il en découle que le simple fait de suspendre le divorce constitue déjà un divorce ; et si elle est au sens figuré, il n’y a évidemment aucune difficulté : dès que le savoir est obtenu, l’enseignement devient véridique au sens propre, et il n’y a rien d’incohérent à ce que l’application du terme “enseignement” soit différée jusqu’à la réalisation de ses causes, jusqu’à ce que… »