dans ces clauses conditionnelles que l’on énonce dans l’intention de prêter serment ou non ? Relèvent-elles du serment, ou bien du divorce, du vœu, de l’affranchissement, du ẓihâr ou de l’interdiction ?
Dès lors :
— Celui qui dit qu’il s’agit d’un serment et non d’un divorce doit le démontrer sur les deux points ;
— et celui qui prétend qu’il s’agit d’un divorce et non d’un serment doit, de même, fournir la preuve sur les deux points.
Quant à ceux qui estiment qu’il s’agit d’un serment, ils affirment explicitement que l’auteur de ces paroles n’est ni divorcant, ni faisant vœu, ni pratiquant le ẓihâr, ni déclarant l’interdit ; ils le déclarent clairement, qu’ils considèrent ce serment comme soumis à l’expiation ou non — nous avons déjà cité certains de leurs propos à ce sujet. Dans ces conditions, l’opposant n’a avancé aucune preuve établissant qu’il s’agit d’un divorce, pas plus qu’il n’a prouvé qu’il ne s’agit pas d’un serment.
Nous avons précédemment exposé ce qu’il présente comme preuves du caractère de divorce, et il n’y a dans tout cela aucun argument recevable. Quant à sa négation du caractère de serment, il n’en apporte aucune démonstration (1) ; il se contente d’une simple assertion. S’il s’était placé dans la position d’un objecteur ne faisant que réclamer la preuve à ceux qui affirment qu’il s’agit d’un serment, il n’aurait pas eu à démontrer le contraire ; mais il s’est élevé au rang de négateur catégorique en soutenant que ce ne sont pas des serments. Or il est évident que, tout comme celui qui affirme qu’il s’agit d’un serment doit en apporter la preuve, celui qui le nie doit établir qu’elles n’entrent pas dans la catégorie des serments. Il n’a toutefois produit aucun argument probant, se contentant d’allégations pures ou de citations d’auteurs qui, eux aussi, ne disposent que d’allégations sans fondement.
Quant au répondant, il a montré que la clause conditionnelle formulée dans l’intention d’un serment est bel et bien un serment, au moyen de récits abondamment transmis des Compagnons — qu’Allah les agrée —, des Successeurs, des savants musulmans et de la masse des croyants ; mieux encore, par le consensus des Compagnons et des Successeurs sur le fait qu’on les appelle « serments », sans qu’aucune divergence ne soit connue de leur part sur cette dénomination, de même que par l’accord des peuples, Arabes et non-Arabes, pour appeler