Les serments prêtés par des créatures ne prennent pas effet et n’exigent aucune kaffâra (1). Parmi les savants, certains ont appliqué cette règle à tous les cas, d’autres en ont exclu le divorce, et d’autres encore ont exclu le divorce ainsi que l’affranchissement.
Parmi les Anciens (2), il s’en trouve dont l’avis est connu pour certains de ces serments mais demeure inconnu pour d’autres ; ainsi, tel savant a excepté le divorce et l’affranchissement, mais j’ignore son opinion concernant le serment comportant ẓihâr ou taḥrīm : le tient-il pour assimilé au serment assorti d’un vœu, ou bien au serment assorti de divorce et d’affranchissement ?
Quant à ash-Shâfi‘î — qu’Allah l’agrée — je l’ai vu exclure le divorce et l’affranchissement, sans toutefois trouver de texte explicite de sa part au sujet du serment impliquant ẓihâr ou taḥrîm ; toutefois, ses disciples [disent : « Le serment comportant ẓihâr ou taḥrîm, quant à l’obligation qu’il fait naître, est assimilé au serment comportant divorce ou affranchissement »] (3).
Ainsi, puisque l’origine de la divergence entre les savants, à propos de la clause conditionnelle employée comme serment, est de déterminer s’il s’agit effectivement d’un serment ou plutôt d’une formule relevant du vœu, du divorce ou de l’affranchissement, le débat sur ces questions revient à vérifier la cause à laquelle Allah a lié le jugement : cette cause est-elle présente