Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré. »
(Al-Mâʾidah, 87-89),

et Il dit encore :

« Allah vous a certes prescrit la dissolution de vos serments. »
(At-Taḥrîm, 2),

et Il dit aussi :

« Les femmes répudiées doivent attendre par devers elles trois cycles menstruels, et il ne leur est pas licite de dissimuler ce qu’Allah a créé dans leurs entrailles. »
(Al-Baqarah, 228).

Ainsi, Allah – exalté soit-Il – a exposé dans Son Livre le statut des serments des croyants, de même que le statut du divorce. Parmi les formulations employées, certaines constituent, par consensus des musulmans, un divorce légal ; c’est le cas du divorce effectif lorsque l’époux le prononce de façon licite et en réunissant toutes ses conditions, par exemple lorsqu’il dit à son épouse : « Tu es divorcée », « Répudiée », « Je t’ai répudiée », ou toute expression analogue. D’autres formulations relèvent, là encore par accord unanime, du serment soumis à expiation, tel le serment prêté au Nom d’Allah – par exemple : « Par Allah, j’accomplirai certainement telle chose » – lorsque sont remplies les conditions qui font d’un serment un serment expiable. D’autres expressions, enfin, font l’objet d’une divergence entre les musulmans.

Il en est ainsi de certaines paroles qui constituent un affranchissement, d’autres qui constituent un ẓihâr, d’autres encore qui constituent un vœu ; et il existe des formulations au sujet desquelles les musulmans ont discuté pour savoir si elles relevaient du divorce, du ẓihâr ou du vœu. Et lorsqu’il s’agit d’un serment, la question se pose de savoir s’il appelle l’expiation prévue pour les serments ou s’il n’est pas (1) soumis à cette expiation.

Ainsi, si l’on juge qu’une formule n’est pas un serment mais un divorce, elle est alors un divorce, et aucune expiation n’est due pour le divorce, par consensus des musulmans. Il en va de même pour l’affranchissement : aucune expiation n’y est rattachée ; dès lors, si l’on affirme qu’il ne s’agit pas d’un serment, l’affranchissement prend effet.

Quant au ẓihâr, lorsqu’on ne le considère pas comme un serment mais comme un véritable ẓihâr, il requiert l’expiation propre au ẓihâr, en vertu du texte révélé et de l’unanimité des savants. De même, lorsqu’un vœu est formulé de façon conditionnelle : si l’on décide qu’il ne s’agit pas d’un serment mais bien d’un vœu, il peut alors devenir obligatoire d’y

(1) À l’origine : « laysa » ; la forme correcte est celle que j’ai retenue.
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٧ - ٨٩] ، وقال ــ أيضًا ــ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] ، وقال ــ أيضًا ــ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] ، فذكر تعالى في كتابه: حكم أيمان المؤمنين وذكر حكم الطلاق؛ فمن الأقوال ما هو طلاق شرعي باتفاق المسلمين؛ كالطلاق المنجَّز إذا أوقعه على الوجه المباح مع سائر شروطه، مثل أن يقول لها: أنت طالق أو مطلقة أو قد طلقتك ونحو ذلك، ومنها ما هو يمين مكفَّرة باتفاق المسلمين؛ كالحلف باسم الله، مثل أنْ [٢٧/ ب] يقول: والله لأفعلنَّ كذا؛ إذا حلف مع الشروط التي معها تكون اليمين مكفرة، ومن الأقوال ما تنازع فيه المسلمون. وكذلك من الأقوال ما هو عتق، ومنها ما هو ظهار، ومنها ما هو نذر، ومنها ما تنازع فيه المسلمون هل هو طلاق وظهار ونذر؛ وإذا كان يمينًا فهل هو يمين مكفرة كفارة يمين أم ليست (١) مكفرة كفارة يمين. فالطلاق إذا قيل ليس بيمين فهو طلاق، ولا كفارة في الطلاق بإجماع المسلمين. وكذلك العتق لا كفارة فيه. فإذا قيل: ليس بيمين كان عتقًا واقعًا. وأما الظهار إذا قيل ليس بيمين بل هو ظهار، ففي الظهار كفارة الظهار بالنص والإجماع. وكذلك تعليق النذر إذا قيل ليس هو بيمين بل هو نذر، فقد تجب فيه
(١) في الأصل: (ليس)، والصواب ما أثبتُّ.

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