Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Le divorce dépend, pour être effectif, de la réalisation de la condition qui lui est attachée ; lorsque celle-ci se vérifie, son effet se produit et on l’appelle alors « divorce », tout comme on dit d’un enseignement qu’il est « enseignement » lorsque son résultat apparaît. À défaut d’admettre cela, il faudrait conclure que le divorce suspendu à des qualités qui ne comportent aucun serment – telle, par exemple, l’apparition du soleil – ne pourrait jamais avoir lieu, alors même qu’Ibn Taymiyya reconnaît qu’il se réalise ; il s’ensuivrait donc (1) que, suivant la logique de son propos, ce cas n’entrerait pas dans la dénomination de « divorce ». S’il objecte : « C’est lorsque la qualité se concrétise que cela devient un divorce », qu’il concède donc que, lorsque la condition se réalise et que le serment est enfreint, cela devient un divorce (2).

Réponse : compris correctement, tout cela repose sur deux preuves – ou sur les deux prémisses d’une même démonstration –, car ces deux principes constituent, de l’avis unanime des musulmans, la base du jugement dans ces questions : celui qui fait entrer le divorce y voit intégralement un divorce visé par les textes révélés, tandis que celui qui ne le fait pas ne le qualifie pas ainsi ; de même, celui qui impose une expiation l’assimile à un serment concerné par les textes, alors que celui qui n’en prévoit pas conteste soit qu’il s’agisse d’un serment, soit qu’il s’agisse d’un serment parmi les serments des croyants.

En effet, Allah a dit à Ses serviteurs après avoir déclaré : « Ô vous qui croyez ! Ne rendez pas illicites les bonnes choses qu’Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas ; certes, Allah n’aime pas les transgresseurs. Mangez de ce qu’Allah vous a accordé, licite et bon, et craignez Allah en qui vous avez foi. Allah ne vous tient pas rigueur pour la frivolité de vos serments, mais Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez contractés avec fermeté ; leur expiation consiste à nourrir dix pauvres, de la nourriture dont vous nourrissez vos familles, ou à les vêtir, ou à affranchir un esclave. Celui qui n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. »

(1) Dans «al-Taḥqīq» : (fīlazimahu), et voir ce qui suit (p. 96). (2) «al-Taḥqīq» (33/b), soit la onzième variante.
التطليق عليه على وجود شرطه، فإذا وُجِدَ تَرَتَّبَ عليه أثره وسُمِّيَ تطليقًا؛ كما يُسَمَّى التعليم عند وجود أثره تعليمًا، ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق المعلَّق بالصفات التي ليس فيها يمين كطلوع الشمس، وابن تيمية يوافق على وقوعه فيلزم (١) على سياق كلامه أَنَّ ذلك غير داخل تحت اسم التطليق، فإنْ قال: إنه عند الصفة يصير تطليقًا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تطليقًا) (٢) . والجواب: أنَّ هذا معناه على الوجه الصحيح: دليلان أو مقدمتا دليل؛ أنَّ هذين الأصلين عليهما يُبْنى الحكم في هذه المسائل باتفاق المسلمين، فإنَّ من أوقع الطلاق جعل ذلك كله تطليقًا تتناوله النصوص، ومن لم يوقعه لم يجعله تطليقًا، وكذلك من قال بالكفارة جعله يمينًا تتناوله النصوص، ومن لم يجعل فيه كفارة؛ فإما أَنْ يُنَازع في كونه يمينًا، أو في كونه يمينًا من أيمان المؤمنين. فإنَّ الله قال لعباده بعد قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(١) في «التحقيق»: (فيلزمه)، وانظر ما سيأتي (ص ٩٦). (٢) «التحقيق» (٣٣/ ب)، وهو الوجه الحادي عشر.

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