Cela eût constitué une contradiction dont est exalté le Législateur. En effet, s’Il dit : « Tout enivrant est vin et tout enivrant est illicite », rattachant ainsi le jugement à une qualité dérivée appropriée, à savoir l’ivresse, puis qu’Il permette certaines substances enivrantes tout en en interdisant d’autres, alors que celles qu’Il autorise ne se distinguent par aucune caractéristique justifiant cette permission, il y aurait là contradiction.
Il en va différemment lorsqu’Il autorise la substance enivrante en cas de nécessité – tout comme Il a autorisé la bête morte en cas de nécessité –, par exemple pour faire passer un aliment coincé dans la gorge, pour celui que l’on contraint à la boire, ou encore pour étancher la soif – s’il est admis qu’elle apaise la soif. Il s’agit alors d’une dérogation fondée sur un sens qui justifie la distinction, analogue à celle que l’on observe dans l’interdiction de la bête morte.
Or Lui – exalté soit-Il – a dit, au sujet de la bête morte, du sang et de la chair de porc : « Quiconque y est contraint, sans esprit de transgression ni volonté de dépasser la mesure… » (Al-Baqarah, 173).
Il n’a toutefois pas mentionné d’exception semblable dans la prohibition du vin, car le besoin de se nourrir est un besoin général, si bien que la contrainte de consommer ces aliments interdits survient fréquemment. Quant au vin, rares sont ceux qui ont besoin d’en boire : il est quasiment impossible que quelqu’un s’étouffe avec un aliment sans avoir sous la main que du vin, et tout aussi improbable que quelqu’un souffre de la soif sans disposer d’autre chose que du vin, l’eau étant le plus souvent accessible, et d’autres boissons, plus efficaces encore pour étancher la soif, se trouvant en abondance. S’agissant du vin lui-même, certains ont soutenu qu’il apaise la soif, d’autres qu’il ne l’apaise pas ; c’est pourquoi les juristes ont divergé quant à la légitimité d’en boire pour étancher la soif, sur la base de cette considération (1).