de la communauté, soit par consensus des Compagnons, soit encore par la preuve du Livre et de la Sunna selon laquelle la suspension d’un vœu ayant pour objet un serment est bien un serment auquel s’applique l’expiation prescrite pour les serments. Or cette même signification se retrouve dans la suspension du divorce et de l’affranchissement lorsqu’on en fait l’objet d’un serment ; ces arguments démontrent donc que toute suspension du divorce ou de l’affranchissement, lorsque l’intention est celle du serment, constitue un serment nécessitant expiation.
Nous avons ensuite cité, à ce propos, les traditions rapportées des Compagnons et des Successeurs au sujet de l’affranchissement, afin de mettre en évidence la divergence existante et de réfuter ceux qui croyaient à un consensus. La suspension de l’affranchissement avait en effet fait l’objet de nombreuses transmissions parmi les Compagnons et les Successeurs, parce que le serment consistant à s’engager dans une œuvre pieuse (qurba) s’était largement répandu à leur époque, contrairement au serment impliquant le divorce, le ẓihār ou l’interdiction (taḥrīm), qui n’était pas alors courant [bien que leurs propos à ce sujet soient nombreux].
(1) Ainsi, lorsque les Compagnons prescrivent l’expiation d’un serment et justifient leur décision par le fait qu’il s’agit d’un serment, il est à plus forte raison évident que la réponse, dans le cas d’un serment prononcé par le divorce, doit être l’expiation d’un serment, puisque la preuve et la cause englobent ce cas. Quant à l’affranchissement — qui, en tant qu’acte méritoire, devient obligatoire par le vœu —, si l’intention de serment lors de sa suspension fait obstacle à son caractère obligatoire, il est donc, à plus forte raison et a fortiori, qu’il en soit ainsi pour le divorce, lequel n’est ni obligatoire par vœu ni acte de rapprochement.
Les avis des savants mujtahidīn se déduisent de la généralité de leurs expressions et de la généralité de leurs raisons [26/a], tout comme l’on déduit le jugement du Législateur de la généralité de Ses paroles et de la généralité de Sa cause (2). Or la généralité de la cause est plus forte que la généralité du terme : la généralité verbale peut être restreinte par n’importe quelle preuve, alors que la cause ne peut être restreinte que par une distinction réelle et pertinente montrant que le cas ainsi différencié possède une caractéristique entraînant la disparition du jugement. Autrement, si les autres cas partagent la même cause génératrice du jugement, ils doivent nécessairement partager le même jugement, faute de quoi