Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

l’un d’eux, en effet, trahissait les premiers, rompait leur pacte puis pactisait avec les seconds (1).

Allah – Très-haut – a dit :
« Et à ceux avec qui vos serments ont conclu un pacte, accordez leur part » [An-Nisâ’ : 33].

On appelait alors l’homme « ḥalîf », mot tiré de « ḥilf » (alliance) (3). Ces serments ne sauraient être annulés ni expiés ; il est au contraire obligatoire d’y être fidèle du seul fait du contrat, car tout contrat conclu entre les gens l’est devant Allah, et Allah a ordonné de l’honorer. Lorsqu’on le confirme encore par un serment prononcé en Son Nom, cela ne fait que le renforcer.

À l’origine, le terme « yamîn » désigne la main droite de l’homme. Puis, parce que celui qui conclut un pacte avec autrui joint sa main droite à la sienne, l’acte fut appelé « contrat » et « yamîn ». On le nomme aussi « ṣafqah » parce qu’il frappe sa main contre celle de l’autre ; « bayʿah » parce que chacun étend son bras (baʿ) vers l’autre ; « muʿānaqah » parce que chacun tend son cou vers l’autre ; et « muṣāfaḥah » parce que chacun applique la paume de sa main contre celle de l’autre, c’est-à-dire qu’il touche la face interne de sa main à celle de l’autre.

Allah – Exalté soit-Il – dit encore :
« Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font, en réalité, qu’acheter un pacte avec Allah ; la Main d’Allah est au-dessus de leurs mains » [Al-Fatḥ : 10].

Cette parole montre que leur acte d’allégeance se faisait par leurs mains en même temps que par leurs paroles, et il en fut bien ainsi

(1) al-Fatāwā al-Kubrā, vol. 4, p. 83 ; al-Qawāʿid al-Kulliyya, p. 385 ; al-Ṣārim al-Maslūl, vol. 2, p. 42. Voir également : Tafsīr al-Ṭabarī, vol. 14, pp. 340, 346-347 ; Aḥkām Ahl al-Dhimma, vol. 3, p. 1387 et suiv. (2) Formulation identique dans l’original, correspondant à la lecture d’Abū ʿAmr et d’autres parmi les sept, et à celle que récitait le cheikh al-Islām. Voir : Jāmiʿ al-Bayān fī al-Qirāʾāt al-Sabʿ, vol. 3, p. 1010 ; al-Nashr fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr, vol. 2, p. 249. (3) Majmūʿ al-Fatāwā, vol. 35, p. 321.
منهم، غَدَرَ بالأولين ونكث عهدهم وعاهد هؤلاء (١) . وقال تعالى: {وَالَّذِينَ عاقدت (٢) أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣] وكانوا يسمون الرجل حليفًا مأخوذ من الحِلْف (٣) ، وهذه الأيمان لا يجوز فيها النكث والتكفير بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقد، فإنَّ مطلق العقود التي بين الناس هي معقودة بالله، والله أمر بالوفاء بها، وإذا وَكَّدُوهَا بالحلف باسمه كان ذلك توكيدًا لها. ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجل، ثم لما كان إذا عاهد غيره يعقد يمينه بيمينه سُمِّي ذلك عقدًا ويمينًا، كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده على يده، وسمي مبايعة لأن كلا منهما يَمُدُّ باعه إلى الآخر، كما سميت المعانقة لأن كلًا منهما يمد عنقه إلى الآخر، والمصافحة لأن كلًا منهما يصفح يده بيد الآخر؛ أي: يمس صفحة يده بصفحة يده. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: ١٠] يدل على أن مبايعتهم كانت بأيديهم مع أقوالهم، وكذلك كان
(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣)، القواعد الكلية (ص ٣٨٥)، الصارم المسلول (٢/ ٤٢). وانظر: تفسير الطبري (١٤/ ٣٤٠، ٣٤٦ - ٣٤٧)، أحكام أهل الذمة (٣/ ١٣٨٧ وما بعدها). (٢) كذا في الأصل، وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعة، والتي كان يقرأ بها شيخ الإسلام. انظر: جامع البيان في القراءات السبع (٣/ ١٠١٠)، والنشر في القراءات العشر (٢/ ٢٤٩). (٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٢١).

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