son affranchissement ; or, sans cet affranchissement, il aurait été transmis aux héritiers, la cause – à savoir le décès – étant présente ; ici, en revanche, s’il est affranchi, il n’y a, en réalité, plus aucune vente.
Le fond de son propos est le suivant : « Si je te vends, alors je ne t’ai pas vendu » ou « Si je te vends, je ne serai pas celui qui t’a vendu ». Il a donc suspendu à la condition la négation même de son effet, et deux contraires ne sauraient coexister. Si réellement il visait ce sens et disait : « Si je te vends, je ne t’aurai pas vendu », on n’en tiendrait aucun compte ; dès qu’il l’a vendu, l’esclave passe à l’acheteur.
En outre, une telle attitude revient à se jouer de l’acheteur et à le railler, car son intention n’était pas d’affranchir l’esclave s’il le vendait, mais bien de ne pas le vendre ; il a fait de l’affranchissement la conséquence de la vente parce qu’il répugnait à l’affranchir, même au cas où la vente se concrétiserait, et non parce qu’il désirait l’affranchir en cas de vente.
Ceci est analogue à la déclaration : « Si je te vends, ton prix m’est illicite. » Or, s’il le vend, le prix ne devient pas pour autant illicite pour lui ; en revanche, l’expiation d’un serment (kaffâra) lui incombe, selon l’opinion la plus manifeste des savants – c’est l’avis d’Aḥmad, d’Abû Ḥanîfa et d’autres –, tout comme s’il disait d’emblée : « Ton prix m’est interdit », entendant par là qu’il ne le vendra pas. Si, au contraire, son intention est de s’obliger à l’affranchir, il s’agit alors d’un vœu d’affranchissement.
Quant à celui qui soutient que l’esclave n’est pas affranchi parce qu’il est sorti de la propriété du vendeur par la vente – soit de façon absolue, soit lorsqu’aucune faculté de rétractation n’est accordée à l’acheteur, soit lorsqu’une telle faculté existe et qu’on la réserve (1) à l’acheteur –, on lui dira : admettons que la vente soit bien une cause de transfert de propriété à l’acheteur ; elle est également une cause de cessation de la servitude et d’établissement de la liberté, et la suspension de l’affranchissement est antérieure. Pourquoi donc faire prévaloir l’un des deux effets sur l’autre alors que tous deux résultent de sa propre déclaration ? C’est bien lui qui a rendu la vente inséparable de l’affranchissement, et c’est lui encore qui a conclu une vente apte à transférer la propriété.
Quant à la parole des Banû Lihyân adressée à la patrouille de ‘Āṣim ibn Thâbit ibn Abî al-Aqlaḥ : « Nous vous accordons notre garantie… »