« … Ḥamza, tu es affranchi » – dans cette formulation, il veut la réalisation de la condition, à savoir le meurtre de Ḥamza, et il a fait de l’affranchissement la conséquence inéluctable de cette condition ; or, vouloir la condition implique nécessairement vouloir la conséquence. De même, quiconque suspend l’affranchissement à une condition qu’il souhaite voir advenir, l’affranchissement prend effet par la survenue de cette condition ; nul ne s’y oppose, bien au contraire, plusieurs ont rapporté l’unanimité quant à la validité de l’affranchissement suspendu à une qualité visée et de l’affranchissement conditionnel lorsque l’intention est qu’il se réalise à l’apparition de ladite qualité (1).
La divergence n’apparaît que lorsqu’on suspend l’affranchissement en ayant l’intention d’un serment, comme lorsqu’il dit : « Si je ne vous sépare pas, toi et ton épouse, mon esclave est affranchi », ou : « Si tu fais telle chose, tout esclave que je possède est affranchi. »
Relève également de ce cas celui qui déclare : « Par Allah, je ne vendrai pas cet esclave, et si jamais je le vends, il sera affranchi », alors qu’il entend par là ne ni le vendre ni le libérer ; il s’agit donc d’un serment. La discussion porte alors sur la question de savoir s’il doit ou non expier son serment.
Ceux qui estiment qu’aucune expiation n’est requise se contredisent ensuite : selon eux, l’esclave est-il affranchi ou non, ou bien le devient-il seulement si une option de rétractation a été stipulée ? Chacune de ces opinions est faible, car l’homme n’a nullement eu l’intention d’affranchir son esclave après que celui-ci serait sorti de sa propriété pour passer dans celle de l’acheteur ; aucun esprit sensé ne vise une telle chose. Ce cas n’est pas assimilable au tadbîr : ceux qui ont jugé que l’esclave devait être affranchi l’ont comparé au mudabbar, alors que le mudabbar ne passe pas dans le patrimoine des héritiers ; il est affranchi immédiatement après la mort de son maître, et le tadbîr empêche ce transfert.
Ici, s’il dit : « Si je te vends, tu es affranchi », et qu’il entend par « vente » la vente légale définitive, celle-ci ne peut être qu’une opération transférant la propriété à l’acheteur. Mais s’il entend par là un simple énoncé verbal qui ne transfère pas la propriété, il ne s’agit pas d’une vente ; c’est comparable à la vente conclue par un dément, un incapable ou assimilé.
Puis, s’il déclare ensuite à quelqu’un : « Je t’ai vendu [cet esclave] », et que l’autre répond : « J’accepte », – dès lors qu’il s’agit bien d’une vente –, deux obligations contradictoires naissent simultanément : le transfert de l’esclave à l’acheteur et son affranchissement ; contrairement au décès du maître du mudabbar, car sa mort n’entraîne pas la transmission de l’esclave aux héritiers, tandis que