Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

« … Ḥamza, tu es affranchi » – dans cette formulation, il veut la réalisation de la condition, à savoir le meurtre de Ḥamza, et il a fait de l’affranchissement la conséquence inéluctable de cette condition ; or, vouloir la condition implique nécessairement vouloir la conséquence. De même, quiconque suspend l’affranchissement à une condition qu’il souhaite voir advenir, l’affranchissement prend effet par la survenue de cette condition ; nul ne s’y oppose, bien au contraire, plusieurs ont rapporté l’unanimité quant à la validité de l’affranchissement suspendu à une qualité visée et de l’affranchissement conditionnel lorsque l’intention est qu’il se réalise à l’apparition de ladite qualité (1).

La divergence n’apparaît que lorsqu’on suspend l’affranchissement en ayant l’intention d’un serment, comme lorsqu’il dit : « Si je ne vous sépare pas, toi et ton épouse, mon esclave est affranchi », ou : « Si tu fais telle chose, tout esclave que je possède est affranchi. »

Relève également de ce cas celui qui déclare : « Par Allah, je ne vendrai pas cet esclave, et si jamais je le vends, il sera affranchi », alors qu’il entend par là ne ni le vendre ni le libérer ; il s’agit donc d’un serment. La discussion porte alors sur la question de savoir s’il doit ou non expier son serment.

Ceux qui estiment qu’aucune expiation n’est requise se contredisent ensuite : selon eux, l’esclave est-il affranchi ou non, ou bien le devient-il seulement si une option de rétractation a été stipulée ? Chacune de ces opinions est faible, car l’homme n’a nullement eu l’intention d’affranchir son esclave après que celui-ci serait sorti de sa propriété pour passer dans celle de l’acheteur ; aucun esprit sensé ne vise une telle chose. Ce cas n’est pas assimilable au tadbîr : ceux qui ont jugé que l’esclave devait être affranchi l’ont comparé au mudabbar, alors que le mudabbar ne passe pas dans le patrimoine des héritiers ; il est affranchi immédiatement après la mort de son maître, et le tadbîr empêche ce transfert.

Ici, s’il dit : « Si je te vends, tu es affranchi », et qu’il entend par « vente » la vente légale définitive, celle-ci ne peut être qu’une opération transférant la propriété à l’acheteur. Mais s’il entend par là un simple énoncé verbal qui ne transfère pas la propriété, il ne s’agit pas d’une vente ; c’est comparable à la vente conclue par un dément, un incapable ou assimilé.

Puis, s’il déclare ensuite à quelqu’un : « Je t’ai vendu [cet esclave] », et que l’autre répond : « J’accepte », – dès lors qu’il s’agit bien d’une vente –, deux obligations contradictoires naissent simultanément : le transfert de l’esclave à l’acheteur et son affranchissement ; contrairement au décès du maître du mudabbar, car sa mort n’entraîne pas la transmission de l’esclave aux héritiers, tandis que

(1) Voir ce qui suit (p. 416).
حمزة فأنت حر = هو فيه مريدٌ للشرط الذي هو قتل حمزة، وقد جعل العتق لازمًا له، وإرادة الملزوم تستلزم إرادة اللازم؛ كسائر من يعلق العتق بشرط يريد وجوده، فإنَّ هذا يقع به العتق، ولم ينازع أحدٌ في هذا؛ بل ذَكَرَ غيرُ واحدٍ الإجماعَ على وقوعِ العتقِ المعلَّقِ بالصفةِ المقصودةِ والعتقِ المعلَّقِ إذا قُصِدَ إيقاعه عند الصفة (١) ، وإنما النزاع فيما إذا عَلق العتق قاصدًا [٢١/ ب] لليمين كقوله: إِنْ لم أُفَرِّق بينك وبين امرأتك فعبدي حر، وإنْ فعلتَ كذا فكل مملوك لي حر. ومنه إذا قال: والله لا أبيع هذا المملوك وإن بعته فهو حر، وقصده ألا يبيعه وألا يكون حرًّا = فهذا حالفٌ؛ فيه النزاع: هل يكفِّر يمينه أم لا يكفِّر؟ والذين قالوا: لا يكفر اضطربوا؛ هل يَعتق أو لا يَعتِق أو يَعتِق إذا شرط الخيار؟ وكلُّ قولٍ فيها ضعيف، لأنَّ الرجل لم يقصد أن يعتقه بعد خروجه من ملكه إلى ملك المشتري، ولا يقصد هذا عاقل، وليس هذا كالتدبير؛ فإنَّ الذين قالوا يَعْتِق شبهوه بالمدبَّر، لأنَّ المدبَّر لم ينتقل إلى ملك الورثة بل عتق عقب الموت، والتدبير منعه من الانتقال. وهنا إذا قال: إِنْ بعتك فأنت حر؛ فإنْ أراد البيع الشرعي اللازم، فالبيع الشرعي اللازم لا يكون إلا ناقلًا للملك إلى المشتري، وإن أراد بالبيع التلفظ ببيع لا ينقل الملك لم يكن هذا بيعًا، بل كان بمنزلة بيع المجنون والمحجور عليه وغيرهما. وبعد هذا إذا قال لغيره: بعتك، وقال الآخر: قبلت ــ إِنْ كان هذا بيعًا ــ فقد صار له موجَبان متضادان: انتقاله إلى المشتري وعتقه، بخلاف موت سيد المدبَّر؛ فإنَّ موته لم يوجب انتقاله إلى الورثة مع
(١) انظر ما سيأتي (ص ٤١٦).

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