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L’objectant a dit :
« Dix-septième point : lorsque les Banû Laḥyân déclarèrent au détachement d’ʿĀṣim ibn Thâbit : « Nous vous donnons pacte et engagement solennels : si vous descendez vers nous, nous ne tuerons aucun homme d’entre vous. » ʿĀṣim répondit : « Quant à moi, je ne me placerai pas sous la dhimma d’un mécréant. »
De même, la parole de J ubayr ibn Muṭʿim à son esclave Wahshî, après que Ḥamza eut tué Tuʿaymah ibn ʿAdî ibn al-Khayyâr à Badr : « Si tu tues Ḥamza en représailles de mon oncle, tu es affranchi. » Wahshî tua donc Ḥamza l’année de ʿAynayn — une montagne faisant face à Uḥud.
Le point de démonstration tiré de ces deux récits est que l’intention, dans ces deux clauses conditionnelles, était d’inciter à la réalisation de la condition, à savoir le meurtre ou la reddition. Cela s’apparente donc à la formule : « Si tu ne fais pas telle chose, tu es libre. » Or, si ce type de condition n’entraînait pas l’affranchissement et si la condition ne se réalisait pas, il en aurait été de même ici : Wahshî n’aurait pas été affranchi et la garantie de sécurité n’aurait pas été accordée au détachement d’ʿĀṣim. Ceci contredit pourtant la compréhension qu’ils en eurent, eux-mêmes et toute personne qui les entend — eux qui sont les maîtres de la langue ainsi que leurs compagnons, c’est-à-dire le détachement d’ʿĀṣim — de sorte que le sens de cette formulation, tant du point de vue linguistique que juridique, ne pouvait leur échapper ; et il en va de même pour une multitude d’autres cas