Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Cependant, le serment assorti de la menace de divorce ne se limite pas à empêcher l’épouse : il arrive qu’on y recoure pour se contenir soi-même, pour détourner un ami étranger, pour interdire quelque chose à son fils ou à son esclave, et aussi pour retenir son épouse. Toute personne autre que la femme n’est pas concernée par le divorce ; elle ne subit donc aucun préjudice lorsqu’il se réalise, bien que l’on puisse prêter serment à son sujet par la formule du divorce, de même qu’on peut jurer en s’engageant à donner ses biens en aumône, à se rendre illicite ce qui est licite, ou par d’autres formes d’engagements dont la transgression ne lèse, en réalité, que le jurant. Il se peut toutefois qu’un tort indirect atteigne autrui — fût-ce seulement le fait de contredire le jureur, ce qui l’amène alors à châtier celui qui l’a poussé à violer son serment.

ولكن الحلف بالطلاق لا يختص بمنع المرأة، بل قد يحلف به لمنع نفسه، وقد يحلف لمنع صديق له أجنبي، وبمنع ولده ومملوكه، ويحلف به لمنع امرأته؛ وغير المرأة لا يلحقها الطلاق فلا يتضرر بوقوعه، مع أنه قد يحلف عليه بالطلاق، كما قد يحلف عليه بصدقة ماله وتحريم الحلال عليه وغير ذلك مما لا يكون الضرر فيه بالحنث إلا على الحالف، وإنْ كان قد يلحق غيره ضررٌ آخر بالعرض، ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي يوجب أن يعاقبه على تحنيثه له. * * * *

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