En outre, lorsque l’incitation (al-ḥaḍḍ) ou l’interdiction (al-manʿ) s’introduit dans un autre contrat que celui du serment, elle reçoit une appellation différente. Ainsi, dans un contrat liant deux parties – contrat de mariage, de vente ou de location –, chacun réclame de l’autre l’objet de son engagement, sans que les juristes n’appellent cela « incitation » ; de même, chacun empêche l’autre de contrevenir aux obligations du contrat, sans qu’ils ne qualifient cela d’« interdiction ». Les expressions « incitation » et « interdiction » sont, selon eux, réservées à la demande renforcée par un serment.
En effet, le terme ḥath (sollicitation pressante) comporte une notion d’insistance dans la requête et l’exigence ; on ne l’emploie donc pas, en règle générale, pour une simple demande, mais pour une demande appuyée, comme dans l’expression : « il l’a exhorté, il l’a incité ». Lorsqu’on y ajoute l’interdiction, on entend alors une interdiction confirmée par un serment ; les deux notions renferment le sens d’un ordre et d’une défense, mais d’un ordre confirmé par un serment et d’une défense confirmée par un serment(1).
Par conséquent, le terme « serment » tout comme les termes « incitation » et « interdiction » impliquent que l’on parle d’un engagement assorti d’une insistance particulière. Or, cet engagement renforcé consiste à subordonner à la réalisation d’une condition quelque chose dont on déteste qu’elle devienne obligatoire pour soi. Un tel procédé rend la spécification et la dissuasion plus efficaces du point de vue du jureur : s’il s’engage, en cas de transgression, à supporter une conséquence qu’il abhorre, il sera d’autant plus enclin à s’en abstenir. À l’inverse, s’il s’oblige à une chose dont il ne redoute pas l’obligation, son aversion n’égale pas celle qu’il éprouve lorsqu’il s’impose ce qu’il déteste.
Il en va comme d’un homme qui interdit à autrui un acte et le menace d’un châtiment : le châtiment est un tort infligé à celui qu’on veut empêcher, non à celui qui émet l’interdiction. Au contraire, l’obligation de subir ce que l’on hait en cas de parjure constitue un préjudice qui atteint celui qui a formulé le serment, non la personne visée par le serment. Toutefois, ce préjudice peut se répercuter autrement, tout comme le divorce lèse l’épouse qui se voit répudiée.