Il a subordonné l’effet du divorce, que son énoncé concorde (1) ou non avec la réalité. Toutefois, s’il vise réellement l’aboutissement du divorce dès lors que la déclaration est véridique, il n’est pas, en vérité, un prêteur de serment, même s’il en affiche l’apparence ; dans ce cas, le divorce se réalise effectivement.
Ainsi, s’il dit : « Je n’ai pas accompli telle chose ; et si je l’ai accomplie, [alors] mon épouse est répudiée », ou : « Le divorce m’incombe si je l’ai faite », sachant pertinemment qu’il l’a faite, son dessein étant de provoquer la répudiation tout en la revêtant de la forme d’un serment afin de se ménager, auprès de ceux qui le blâmeraient pour cette rupture, une excuse – il leur dira : « Je voulais simplement me disculper, c’est pourquoi j’ai juré » –, eh bien, le divorce prend effet.
Quant à celui qui a véritablement l’intention de prêter serment, il ne le fait qu’en abhorrant l’obligation de la peine suspendue, même si la condition venait à se réaliser. Ainsi, quand bien même il prêterait un serment ghamûs (mensonger) et dirait : « Je ne l’ai pas fait ; et si jamais je l’ai fait, mon épouse est répudiée », il ne souhaite nullement la répudier, même s’il l’a effectivement faite ; il n’a exprimé cette imputation que pour faire croire aux gens qu’il est véridique, puisqu’il a fait de son mensonge la cause de la répudiation. Tous savent qu’il ne vise pas le divorce et ne le désire pas, même s’il est menteur.
Il n’a rendu la répudiation obligatoire pour lui qu’en la conditionnant à la survenue du mensonge, afin de nier ce mensonge, et non pour l’affirmer au cas où il existerait ; il a donc fait de la répudiation la conséquence d’un mensonge qu’il nie. Or, tout en niant la cause, il ne cherche pas à faire advenir la conséquence si jamais la cause venait à se réaliser : car, même si son mensonge est avéré, il n’a pas voulu que le divorce se produise, bien qu’il se l’en fût rendu redevable tout en récusant la cause.