Dans ce qui revêt le sens du serment, à l’instar du fait de jurer par un vœu, la règle veut que, si la condition n’est pas visée, la conséquence ne le soit pas non plus, conformément à l’usage général. Il n’en va pas de même pour la répudiation : la condition peut y être non intentionnelle tandis que la conséquence – à savoir le divorce – est, elle, recherchée. Dès lors qu’ils constatèrent que, dans la suspension du divorce destinée à exhorter ou à empêcher, on aboutissait fréquemment au divorce lui-même, contrairement à la suspension d’un vœu, ils en vinrent à émettre des avis juridiques stipulant, dans nombre de cas de suspension du divorce à fin d’incitation ou d’interdiction, que la répudiation prenait effet.
Certains distinguèrent alors l’intention de serment des autres intentions, conformément au principe et pour assimiler les cas semblables ; d’autres, en revanche, ne firent pas cette distinction, le rapprochement des deux catégories leur paraissant trop étroit. En vérité, le simple dessein d’exhorter ou d’empêcher dans la suspension du divorce ne suffit pas, selon l’usage reconnu, à en faire un serment ; on peut viser cette finalité sans qu’il s’agisse d’un serment, d’autant plus que l’on ne jurait pas par le divorce, ou seulement à titre exceptionnel.
Ainsi, dans la pratique courante, la suspension du divorce avec intention d’exhortation ou d’interdiction n’était pas considérée comme un serment, mais comme un acte de répudiation. Par la suite, les gens en vinrent à l’employer sous la forme d’un serment, comme ils le font pour le vœu et d’autres promesses, s’interdisant d’en réaliser la mise à exécution ou d’en admettre l’effet lorsque la condition se produit. Ils n’ont assorti la répudiation de cette condition que pour empêcher la survenue de ladite condition, et non pour que le divorce advienne dans quelque hypothèse que ce soit, que la condition se réalise ou non ; bien au contraire, ils s’en abstiennent dans les deux cas. Ces personnes répugnent à la fois à la condition et à la conséquence, même si la condition venait à se produire.
On ne qualifie donc quelqu’un de « prêteur de serment » que lorsque deux critères sont réunis : l’aversion pour la conséquence et l’intention d’exhorter ou d’empêcher ; la seule intention d’incitation ou d’interdiction ne suffit pas, à elle seule, à faire de lui un jurant.
De même, lorsque l’objectif est de confirmer ou de démentir, il faut nécessairement que cela s’accompagne de la répugnance à voir s’imposer