Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et il arrive qu’un homme subordonne la répudiation à un acte que son épouse accomplirait, en pensant qu’elle ne choisira pas la répudiation, que la condition soit visée ou non. Il lui dit par exemple :
« Si tu me libères de ta dot, tu es répudiée »,
convaincu qu’elle ne l’en libérera pas et ne voudra pas de sa répudiation ; s’il avait su le contraire, il ne lui aurait pas tenu ces propos. Il ne les prononce que pour lui faire croire qu’il n’est plus désireux d’elle si elle persiste, alors qu’en réalité il la désire. Sur la validité d’une telle répudiation, les avis divergent.

De même, s’il s’imagine qu’elle a commis un acte qu’il lui avait interdit et qu’il déclare :
« Elle est répudiée »,
puis qu’il se révèle qu’elle ne l’a pas fait, deux opinions célèbres existent quant à l’effectivité de la répudiation ; l’opinion la plus probante est qu’elle ne prend pas effet, comme cela a été longuement exposé ailleurs (1).

L’intention ici est de souligner que la suspension formulée comme un serment — pour inciter, empêcher, confirmer ou démentir — est appelée « serment » (yamîn) par les Compagnons, les Successeurs, la majorité des savants et l’ensemble des musulmans. En revanche, ils ne qualifient pas de serment la suspension de la résiliation des contrats, telle que la parole :
« Je me désavoue, à votre égard, du pacte d’Allah et du pacte de Son Messager si vous cachez quoi que ce soit » (2).

Parmi les juristes, certains appellent « serment » toute suspension de la répudiation visant à inciter ou empêcher, voire toute suspension de la répudiation sans distinction ; ils ne qualifient pas pour autant de serments ces autres suspensions, même si celles-ci comportent incitation ou interdiction. Ces deux usages sont apparus tardivement ; leurs partisans ont généralisé la dénomination sans en étendre la règle.

Il n’est pas rapporté des Compagnons ni même des Successeurs — eux qui maîtrisaient le mieux la langue dans laquelle le Coran fut révélé et saisissaient parfaitement le sens du serment et la distinction qui le sépare d’autres formules — qu’ils aient donné à ces suspensions le nom de serment ; c’est pourquoi la majorité d’entre eux imposait l’expiation.

(1) Majmūʿ al-fatāwā, t. 19, p. 210 ; t. 32, p. 86 ; t. 33, pp. 210–215 (notamment) ; al-fatāwā al-kubrā, t. 3, p. 209 ; Minhāj al-sunna, t. 5, p. 90. (2) Son authentification figure supra, p. 52.
وقد يُعَلِّقُ الطلاق بفعلها ظنًّا أنها لا تختار الطلاق، سواء كان الشرط مقصودًا أو غير مقصود، كما يقول لها: إِنْ أبرأتني من صداقك فأنت طالق، وهو يظن أنها لا تبرئه ولا تختار طلاقه، ولو عَلِمَ ذلك لم يقل لها ذلك، لكن يقول ذلك ليريها أنه ليس براغب فيها إذا فعلت ذلك مع أنه راغب فيها؛ فهذا في وقوع الطلاق به نزاع. وكذلك لو اعتقد أنها فعلت أمرًا نهاها عنه فقال: هي طالق، ثم تبين له أنها لم تفعله؛ ففي وقوع الطلاق به قولان معروفان، والأظهر: أنه لا يقع؛ كما قد بسط في موضع آخر (١) . والمقصود هنا: أنَّ التعليق الذي يَقصد به يمينًا ــ حضًّا أو منعًا أو تصديقًا أو تكذيبًا ــ يسميها الصحابة والتابعون وعامة العلماء وأهل الإسلام يمينًا، ولا يسمون ما ذكره من تعليق فسخ العقود يمينًا كقوله: «برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئًا» (٢) . ومن الفقهاء مَنْ يسمي كل تعليق للطلاق يُقصد به حضٌّ أو منعٌ يمينًا، أو كُلَّ تعليقٍ للطلاق يمينًا، ولا يسمون هذه التعليقات يمينًا وإِنْ كان فيها حضٌّ أو منعٌ= لكن هذان عرفان حادثان، وهؤلاء عمموا الاسم دون الحكم. ولم يُعْرَف تسمية ذلك يمينًا عن الصحابة بل ولا عن التابعين لكونهم كانوا أحدث علمًا باللغة [١٩/ أ] التي نزل بها القرآن، وكانوا أعرف بمعنى اليمين المعقول والفرق بينه وبين غيره؛ ولهذا كان جمهورهم على التكفير
(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢١٠)، (٣٢/ ٨٦)، (٣٣/ ٢١٠ - ٢١٥ مهم)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٩)، منهاج السنة (٥/ ٩٠). (٢) تقدم تخريجه في (ص ٥٢).

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