Et s’il dit : « Si tu contredis mon ordre, me désobéis ou fais ce que je t’ai interdit, tu es répudiée », tout en voulant que la répudiation prenne effet lorsqu’elle accomplit cela, il s’agit alors d’un homme qui prononce une répudiation conditionnelle, limitée et qualifiée par cette condition ; ce n’est pas un serment.
Mais s’il déclare : « La répudiation m’incombe ; ne fais pas telle ou telle chose, et si tu la fais tu es répudiée », tout en abhorrant la survenue de la répudiation, même si elle la commettait, de la même manière qu’il déteste le divorce de ses épouses, l’affranchissement de ses esclaves, la perte de sa fortune ou son reniement de la religion de l’Islam, et s’il n’a suspendu cette chose détestable qu’en pensant qu’en la mettant sous serment elle respectera son serment – par égard pour lui ou par crainte du tort qu’elle lui causerait en le faisant parjurer ou en provoquant sa répudiation –, cet homme est un ḥâlif, c’est-à-dire celui qui prête serment.
Le ḥâlif jure en croyant que l’objet de son serment confirmera sa parole ; s’il pensait qu’il serait amené à le transgresser, il ne jurerait pas, puisqu’il croit que cette chose détestable pèserait sur lui. Ainsi, celui qui assortit son serment de conséquences qu’il hait ne jure que s’il suppose qu’il ne sera pas parjuré. Il n’arrive pour ainsi dire jamais qu’une personne sache que ces conséquences qu’elle répugne lui échoiront si elle se parjure, sache qu’elle se parjurera, et qu’en dépit de cela elle jure ; cela impliquerait en effet qu’elle ne veut absolument pas que la chose se produise tout en accomplissant un acte dont elle sait qu’il la fera advenir. Or vouloir la cause, c’est vouloir l’effet ; il en résulterait qu’elle ne veut pas tout en voulant, ce que seul peut faire quelqu’un de contraint au serment. Il arrive souvent, toutefois, que le ḥâlif pense qu’il ne se parjurera pas, puis il se parjure effectivement.
Quant à celui qui est convaincu qu’il ne manquera pas de se parjurer et prête néanmoins serment, il appartient à ceux qui voient dans le parjure une issue, ou qui conçoivent intérieurement que, s’il se parjure, l’obligation qu’il n’a nullement voulue deviendra effective, mais sans sa volonté ; il la supporte alors comme l’homme contraint supporte la sanction qui lui est imposée sans son consentement, tout en sachant que son objectif ne peut être atteint autrement.
En revanche, le suspendant qui vise l’exécution veut clairement celle-ci dès que la condition se réalise ; il l’y rattache en sachant que la condition surviendra, et, plus il est certain de sa survenue, plus cela l’incite encore à faire advenir l’effet souhaité.