qu’il s’agisse d’un serment conditionnel — au motif que celui qui subordonne est un « jurant » — ou d’une fatwa appliquant l’expiation à tout divorce — au motif que le répudiant serait un jurant ; or Ibn Taymiyyah n’a dit cela que pour celui qui prête effectivement serment, que la formulation soit celle d’un serment explicite ou celle d’une condition implicite (1).
La condition posée dans l’intention d’un serment est, de l’avis unanime des gens, appelée « serment ». Les Compagnons — qu’Allah les agrée — l’ont ainsi nommée et ont édicté, à son sujet, l’obligation d’une expiation de serment. D’après un autre rapport, certains d’entre eux ont exigé l’exécution même de la condition. La majorité des Successeurs après eux qualifient pareillement cette condition de serment, et la plupart ont donné, à propos de ce type de condition, une fatwa prescrivant l’expiation ; quelques-uns l’ont toutefois restreinte, mais nul ne s’est disputé sur l’appellation de « serment ».
Ibn Taymiyyah l’a donc appelée « serment », tout comme eux, et il a inclus, dans la catégorie du serment mentionné dans le Coran, cette condition voulue comme serment, de la même manière que les Compagnons l’ont incluse dans le texte coranique. Il n’a pas différencié une condition d’une autre dès lors que toutes deux étaient formulées à titre de serment ; aucun Compagnon — qu’Allah les agrée — n’est connu pour avoir établi pareille distinction. Il en va de même pour nombre de Successeurs et de leurs continuateurs : certains sont restés fidèles au principe coranique, d’autres l’ont reconnu sans apercevoir leur propre contradiction, d’autres enfin se sont contredits ; il en est ainsi de ceux qui vinrent après eux.
Il est manifeste que nul, parmi ces autorités, n’a considéré que toute condition dépourvue d’intention propre, mais visant à inciter ou à dissuader, constituait ipso facto un serment. Eux — comme les autres nations — savent bien que la condition, formulée sans intention propre mais à titre d’incitation ou de dissuasion, lorsque l’élément subordonné est une menace, appartient à une catégorie autre que le serment. La plupart du temps, les juristes réservent d’ailleurs les termes « incitation » (ḥaṯṯ) et « dissuasion » (manʿ) au domaine des serments, tandis que tout le reste est qualifié d’ordre, d’interdiction, de condition ou de contrat.
Ainsi dit-on : « Il leur posa comme condition de ne rien dissimuler » [18/A], et il dit :