aux textes pour ce qu’ils n’établissent pas ; c’est là le comble de la falsification des paroles en les détournant de leur place et du mélange de la vérité avec l’erreur, même si l’auteur de cette interprétation erronée se voit pardonner sa méprise et récompensé pour la part de vérité qu’il a réalisée.
De même, ce ḥadith, tout comme les clauses stipulées par ʿUmar — qu’Allah l’agrée —, montre que lorsque les gens sous pacte contreviennent au pacte en omettant ne serait-ce qu’un seul des points qui leur furent imposés, leur pacte devient caduc et leur sang ainsi que leurs biens deviennent licites, surtout à la lumière de cette parole explicite :
« Et la garantie d’Allah envers vous se trouve levée si vous dissimulez quoi que ce soit. »
Bon nombre d’entre eux contestent pourtant ce principe.
L’auteur a ensuite formulé contre lui-même une question pertinente, puis l’a éludée par une réponse mensongère en disant :
« Si tu dis : Le fait de les tuer ne découlait pas de la condition elle-même, mais tenait au fait que la réconciliation reposait sur l’exécution de ladite condition ; lorsqu’ils ne s’en acquittèrent pas, ils revinrent à leur statut initial, à savoir l’état de guerre. — Je réponds : Ibn Taymiyyah prétend que, chaque fois qu’une condition n’est pas voulue pour elle-même mais seulement pour inciter, dissuader, confirmer ou démentir, elle n’entraîne que l’expiation ; et ce récit le réfute. »
On lui rétorquera :
Ceci est une erreur patente, une accusation infondée contre Ibn Taymiyyah ; il n’a jamais tenu pareils propos — jamais ! [1] Cela ne lui a même pas effleuré l’esprit ; nul, avant lui, n’a avancé semblable parole, et aucun homme raisonnable ne l’avancerait ! Les paroles d’Ibn Taymiyyah, comme ses nombreux ouvrages consacrés aux serments et au divorce, affirment explicitement le contraire, d’une façon qui ne souffre aucune interprétation opposée.
C’est de la même trempe que le mensonge de celui qui prétend : « Ibn Taymiyyah donne pour avis qu’il suffit d’une expiation dans tous les cas de divorce. »