Et la réponse, après s’être désisté de l’exigence relative à l’authenticité du ḥadith, est la suivante : celui-ci ne fournit aucune preuve concernant le point de divergence ; c’est pourquoi nous n’avons pas jugé nécessaire d’en revendiquer l’authenticité. En effet, sa parole :
« La garantie d’Allah est levée à votre encontre s’il se trouve chez vous quelque bien »,
et sa parole (1) :
« La garantie d’Allah est levée à votre encontre si vous cachez quoi que ce soit »
ne relèvent pas des serments contractés ; elles appartiennent plutôt au domaine de la résiliation des contrats subordonnée à une condition. Il en est ainsi de la déclaration de l’acheteur : « Si je t’apporte le prix avant telle échéance, la vente demeure ; sinon, il n’y a pas de vente entre nous. » Que cette condition soit valide ou nulle — question qui fait l’objet d’une divergence entre les savants, la majorité d’entre eux estimant qu’elle est valide, avis rapporté de [17/a] Ibn ʿAbbâs — qu’Allah soit satisfait de lui et de son père —, on trouve de même la parole de l’un des deux associés à l’autre : « Si tu contreviens à ma condition, il n’y a plus d’association entre nous, ou bien j’annule l’association » ; ou encore la parole du mandant à son mandataire : « Si tu ne fais pas telle chose, je te révoque de ta procuration. » De la sorte, le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — a subordonné l’annulation de la garantie qui existait entre lui et eux au fait qu’ils cachent quelque chose.
De même, dans les conditions posées par ʿUmar — qu’Allah soit satisfait de lui — aux chrétiens (2), il stipula la même chose en disant : « Si vous contrevenez à quoi que ce soit de ce que nous vous avons imposé, il nous sera alors licite de vous traiter comme on traite les gens d’opposition et de dissension » (3). Or, ceci et ce qui y ressemble n’appartient pas à la catégorie des serments qu’Allah a prescrits