Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

divorcée ; ainsi, toute femme qu’il épouse est répudiée.

Abû Ḥanîfa — qu’Allâh lui fasse miséricorde — et un groupe de savants affirment que le serment prononcé sous la contrainte se noue ; dès lors, ce serment demeure obligatoire, même si son auteur a été contraint.

Quant à Mâlik, ach-Châfiʿî, Aḥmad et la majorité des ulémas — qu’Allâh, exalté soit-Il, leur fasse miséricorde —, aucune des femmes qu’il épouse n’est répudiée selon eux, et cela pour deux raisons :

  1. parce qu’il a déclaré : « Toute femme que j’épouse est divorcée » ;
  2. parce qu’il était contraint, or le serment du contraint ne se forme pas.

Malgré cela, le fait d’avoir fait prêter ce serment ne constitue en rien une preuve légale du caractère obligatoire de ce qui a été suspendu ; de même, la contrainte à prêter serment, qu’il s’agisse du serment d’allégeance ou d’un autre, n’est pas un argument légal établissant la validité du serment du contraint. Alléguer, pour preuve, que ceux qui ont fait prêter serment par la répudiation ne l’auraient pas imposé s’ils ne l’avaient pas tenu pour obligatoire relève de l’ignorance des preuves légales, tout comme on le ferait pour soutenir l’obligation d’un vœu à celui qui jure par le vœu, l’obligation d’un divorce suspendu à l’acquisition d’un bien parce qu’on a fait jurer ainsi, ou encore la validité du serment du contraint parce qu’on l’a forcé à jurer.

Il en va de même pour qui prétend déduire, du refus de prêter serment, que l’intéressé le considère obligatoire ; il se peut, en effet, qu’il s’abstienne par crainte qu’on ne lui impose le divorce de son épouse s’il venait à se parjurer, alors même qu’il n’y croit pas, ou bien parce qu’il tient la répudiation pour obligatoire, de la même façon qu’il estime obligatoire le vœu qu’il a suspendu.

La conviction d’un groupe de musulmans n’est pas, en soi, une preuve légale à laquelle les dispositions religieuses doivent être ramenées[1], d’autant que la controverse sur de telles questions est toujours ouverte ; ainsi Abû Ḥanîfa, par exemple, dit : « Le serment du contraint se noue », et il affirme : « Si quelqu’un dit : “Toute femme que j’épouse est divorcée, et tout esclave que j’acquiers est affranchi”, chacune des femmes qu’il épousera sera répudiée et chaque esclave qu’il possédera sera affranchi… »

(1) Un mot que je n’ai pas réussi à lire ; peut-être est-ce « ما أثبتُّ ».
طالق= طلقت كل امرأة يتزوجها. وأبو حنيفة ــ - رحمه الله - ــ وطائفة يقولون: يمين المكره منعقدة؛ فتبقى هذه اليمين لازمة وإنْ كانَ صاحبها مكرهًا، وأما مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء ــ رحمهم الله تعالى ــ فلا تَطْلُق عندهم كل امرأة يتزوجها لوجهين: أحدهما: لقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. والثاني: كونه مكرهًا؛ ويمين المكره لا تنعقد. ومع هذا؛ فلم يكن في تحليف من حلف بها دليل شرعي على لزوم المعلَّق، وكذلك لم يكن في الإكراه على الأيمان في البيعة وغيرها دليل شرعي على انعقاد يمين المكره؛ فالاستدلال بتحليف مَنْ حَلَّفَ بأيمان الطلاق على أنهم لولا لزومه لهم لم يمتنعوا منه ولم يحلفوهم = حجةُ جاهلٍ بالأدلة الشرعية؛ كما لو استدل بمثل ذلك على لزوم النذر للحالف بالنذر، وعلى لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحليف مَنْ حَلَّفَ به، والاستدلال على انعقاد يمين المكره لتحليف من حلف به، وكذلك الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوفًا أن يلزموه بطلاق امرأته إذا حنث وإنْ كان لا يعتقد ذلك، وقد يمتنع لاعتقاده لزوم الطلاق كما يعتقد لزوم ما علقه من النذر. وليس اعتقاد طائفة من المسلمين حجة شرعية يجب [أن] (١) ترد إليها الأحكام الشرعية، لاسيما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فإنَّ أبا حنيفة مثلاً يقول: يمين المكره منعقدة، ويقول: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل عبد أملكه فهو حر= طلقت كل من تزوجها، وعَتَقَ كل من
(١) كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها ما أثبتُّ.

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