Voilà pourquoi il arrive que certaines personnes portent atteinte à l’honneur de certains savants ; ainsi ont-ils lésé Mâlik b. Anas – qu’Allâh lui fasse miséricorde – lorsqu’il donna pour avis que le serment prêté sous la contrainte ne prend pas effet ; on le flagella injustement de trente coups de fouet (1).
De même, ils maltraitèrent ach-Châfiʿî – qu’Allâh Très-Haut lui fasse miséricorde – lorsqu’ils le présentèrent à ar-Rachîd (2). Il est rapporté qu’on lui dit, lorsqu’il fut admis en présence d’ar-Rachîd à Bagdad : « Ne t’exprime pas sur deux questions ; la première est celle du serment par le divorce avant la conclusion du mariage (3). »
Or, pour ach-Châfiʿî – et pour la plupart des gens de science parmi les Compagnons et les Successeurs –, le divorce subordonné à la conclusion du mariage est nul ; ainsi, si l’on jure de la sorte, rien n’est encouru.
Une partie des Pieux Prédécesseurs, parmi les Compagnons et les Successeurs, estiment qu’il devient obligatoire dans le cas particulier, conformément à l’avis de Mâlik ; tandis que d’autres – [15/b] – jugent qu’il engage tant dans le cas général que dans le cas particulier, suivant l’opinion d’Abû Ḥanîfa.
Selon cette dernière opinion, si quelqu’un, dans les serments d’allégeance, déclare : « Toute femme que j’épouserai est… »