Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

La bay‘a légitime envers les détenteurs de l’autorité constitue l’engagement d’accomplir ce qu’Allah – Très-Haut – et Son Messager leur ont prescrit par la Loi ; leur prêter la bay‘a n’apporte donc aucun changement à ce qu’Allah et Son Messager ont ordonné (1).

Puis, lorsque les gens introduisirent la pratique de prêter serment à ce propos, ces serments ne firent que renforcer ce qu’Allah et Son Messager avaient rendu obligatoire, sans altérer en rien la Loi d’Allah et de Son Messager ; l’obligation qu’ils consacrent demeure obligatoire, même si celui qui agit ne l’avait pas appuyée d’un serment. En revanche, quiconque jure d’accomplir un acte illicite ou d’abandonner un devoir n’a pas le droit d’exécuter ce qu’impliquerait son serment.

Ainsi, si les mécréants et les hypocrites (2) font jurer un musulman de les assister dans la mécréance envers Allah, dans la désobéissance à Lui et à Son Messager, dans la négligence de Ses obligations et la violation de Ses limites, il ne lui est pas permis de satisfaire de tels serments.

C’est pour cette raison que les hypocrites, athées ésotéristes, faisaient prêter aux gens des serments solennels afin qu’ils dissimulent leurs secrets, se présentant à eux comme faisant partie de la Famille du Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui – et prétendant appeler à la foi en Allah et en Son Messager ; celui qui les croit ainsi leur prête serment, puis découvre qu’ils sont des hypocrites athées, cachant la mécréance envers Allah, Son Messager, Son Livre et Sa religion (3).

[Et] (4) les juristes en sont venus à diverger sur l’effet juridique de ces serments : certains disent qu’ils n’obligent à rien, car celui qui a juré l’a fait en pensant s’adresser à un croyant, allié d’Allah, issu de la Famille du Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui –, et non à un hypocrite athée. D’autres, au contraire, estiment que ces serments

(1) Majmû‘ al-fatâwâ, t. 27, p. 425 ; t. 28, pp. 184-185 ; t. 29, p. 346 ; t. 33, p. 146 ; al-Fatâwâ al-Kubrâ, t. 3, p. 265. (2) Dans le texte original : « wa-l-munâfiqîn » (« et les hypocrites »), et la lecture « al-Jâda » est celle que j’ai retenue. (3) Qâ‘idat al-‘uqûd, t. 1, p. 121. (4) Ajout nécessaire au contexte.
الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله ــ تعالى ــ ورسوله لهم بالشرع، ليس في المبايعة لهم تغيير لما أمر الله به ورسوله (١) . ثم لما أحدث الناس أَنْ يُقْسِمُوا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه الأيمان مُؤَكِّدَةً لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ فالواجب بها واجب وإن لم يحلف الحالف بها، ومن حلف بها على فعل محرم أو ترك واجب لم يكن له أن يفي بموجبها؛ فالكفار والمنافقون (٢) إذا حلَّفوا المسلم على أنَّه يعاونهم على الكفر بالله ومعصيته ومعصية رسوله وتضييع فرائضه وتضييع حدوده=لم يكن له أَنْ يوفي بهذه الأيمان، ولهذا كان المنافقون الملاحدة الباطنية يحلِّفون الناس بالأيمان المغلظة على كتمان أسرارهم، مظهرين لهم أنهم من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله فيحلف لهم من يظنهم كذلك، ثم يتبيَّنُ له أنهم منافقون ملاحدة مبطنين الكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه (٣) . [و] (٤) صار الفقهاء يختلفون في موجب هذه الأيمان؛ [١٥/ أ] منهم من يقول: لا يلزم منها شيء؛ لأنَّ الحالف إنما حلف لمن يعتقده مؤمنًا وليًّا لله من آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحلف لمنافقٍ ملحدٍ. ومنهم من يقول: بل هي
(١ ) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٢٥) (٢٨/ ١٨٤ - ١٨٥) (٢٩/ ٣٤٦) (٣٣/ ١٤٦)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٦٥). ( ٢) في الأصل: (والمنافقين)، والجادة ما أثبتُّ. (٣) قاعدة العقود (١/ ١٢١). (٤) إضافة يقتضيها السياق.

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