que nous ne prendrons pas la fuite (1), nous te prêtons serment jusqu’à la mort (2).
On disait également : « Nous t’avons juré fidélité et conclu un pacte avec toi. »
Le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – contractait la bay‘a avec les gens et ils la contractaient avec lui ; il s’agissait là d’un pacte et d’un engagement réciproques. Ce sont des contrats obligatoires qui se concluent par toute formulation indiquant l’intention, au même titre que les autres contrats. Il est impératif de les honorer, même s’ils ne comportent pas de serment obligeant à assumer ce dont on répugne à supporter la charge ; on peut d’ailleurs les appeler, eux aussi, un serment. Ainsi, tout contrat dont l’exécution est obligatoire lorsqu’il est assorti de serments engageant à supporter ce que l’on répugne à assumer en cas de parjure, demeure obligatoire même sans ces serments. Quant à ce qui n’était pas obligatoire sans ces serments, le fait de jurer ne le rend pas obligatoire ; le serment ne fait que renforcer l’obligation déjà établie.
De ce fait, à l’époque du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – et de ses califes, les gens respectaient le contrat de la bay‘a sans prêter de serment ; ils concluaient une bay‘a absolue (3). Par la suite, lorsque survint la trahison des gens, leur rupture de la bay‘a envers leurs imâms et l’injustice des imâms à leur égard, on commença à durcir la bay‘a en faisant jurer par le Nom d’Allah, et parfois en y ajoutant les formules de serment usuelles chez les musulmans, ou une partie d’entre elles.
Il est manifeste que ce durcissement ne change en rien le jugement d’Allah et de Son Messager ; tout ce qu’Allah a prescrit comme obéissance aux détenteurs de l’autorité (4) et tout ce qu’Il a interdit, à savoir les tromper ou se soulever contre eux, demeure obligatoire et interdit sans la bay‘a. Les leur prêter serment à cet égard revient donc à s’engager sur ce qui est déjà obligatoire sans la bay‘a, tout comme la bay‘a des Compagnons au Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui – était un engagement portant sur ce qui leur incombe déjà sans la bay‘a : l’obéissance au Messager – paix et bénédictions d’Allah sur lui – est en effet obligatoire dans tout ce qu’il ordonne, qu’ils aient prêté la bay‘a ou non ; seulement, la bay‘a constitue un engagement à s’acquitter de cette obligation prescrite par la Loi. De même, la bay‘a