« … a juré par une religion autre que l’Islam, alors il est tel qu’il l’a dit. » (1)
Les Compagnons, leurs successeurs bien guidés, ainsi que l’ensemble des savants musulmans qualifient également ces formules de serments.
Quant au fait que les gouvernants – ou d’autres – fassent prêter de tels serments, il ne fait aucun doute que les Compagnons n’ont jamais fait jurer quiconque par le divorce, ni par l’affranchissement, ni par le ẓihâr, ni par la déclaration d’interdit, ni par un vœu tel que le fait de se rendre à pied à La Mecque, de donner tous ses biens en aumône, et autres serments que le gouverneur al-Ḥajjâj institua et que l’on imposa ensuite aux gens lors de la bay‘a. Certains juges hanafites ont même innové en faisant prêter aux justiciables des serments judiciaires assortis de divorce ; or cela constitue une bid‘a inconnue des Pieux Prédécesseurs, des quatre imâms ou d’autres encore. Ibn ‘Abd al-Barr a rapporté l’unanimité des savants selon laquelle le gouvernant n’a pas le droit de faire prêter serment aux gens autrement que par le Nom d’Allah. (2)
En vérité, ni le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – ni les califes bien guidés ne faisaient prêter le moindre serment lors de la bay‘a ; la bay‘a n’était qu’un contrat (3) parmi les contrats. On disait alors :
« Nous te prêtons serment d’écoute et d’obéissance, dans l’aisance comme dans la difficulté, dans ce qui nous plaît ou nous déplaît, même si une préférence est accordée à d’autres que nous, et nous ne disputerons pas le pouvoir à ceux qui en sont détenteurs. »
Ou bien :
« … ou que nous défendrons la vérité où que nous soyons, sans craindre pour Allah le blâme de quiconque. » (4)
Ou : « Nous te prêtons serment sur… »