Quant au gouvernement de Hishām ibn ʿAbd al-Malik, il se situa au début du second siècle de l’Hégire, après ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz puis après son frère Yazīd, et il fut le dernier des quatre fils de ʿAbd al-Malik qui accédèrent au califat : al-Walīd, Sulaymān, Yazīd et Hishām. Ainsi, lorsque Tawbah ibn Abī Usayd refusa de leur faire prêter serment par le divorce, il se montra bienfaisant envers eux, s’écartant de l’usage et de la pratique qu’al-Ḥajjāj leur avait institués ; car on les faisait jurer par Allah, par le vœu – telle la charité des biens –, et on les faisait jurer par le divorce et par l’affranchissement (1).
Or le serment prêté par Allah – Exalté soit-Il – est soumis à l’expiation, conformément au Livre, à la Sunna et au consensus, et de même le serment assorti d’un vœu est, selon la majorité des Anciens et des Modernes, sujet à expiation, comme l’attestent le Livre et la Sunna. Par conséquent, le fait que l’on ait fait jurer les gens par le divorce et par l’affranchissement n’empêche pas que cela fasse partie des serments des musulmans nécessitant expiation, tout comme le serment par Allah et par le vœu en font partie, même lorsqu’ils les prononcent.
Quant à sa parole :
« Cela est chose notoire chez la masse du peuple de cette époque ; sans quoi ils ne s’en seraient pas abstenus, ils ne les y auraient pas fait jurer, et se seraient contentés qu’ils prêtassent serment par Allah » (2),
on répond : Qualifier de « serment » la clause suspensive visant le serment est chose notoire aussi bien chez les gens de savoir que chez le commun avant cette époque, voire avant l’Islam, et le Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – a dit : « Quiconque