Et les gens font désormais entrer le serment conditionné par le divorce, par le ẓihâr, par l’interdiction (harâm) et par le vœu dans les serments imposés aux musulmans, alors que la plupart d’entre eux ignorent les serments propres à la bayʿah. Or, l’on appelait déjà « serment » la clause suspensive (taʿlîq) visant le serment avant même que l’on ne fasse prêter aux gens, dans la bayʿah, ces formules.
Ainsi, les Compagnons – ʿUmar, son fils, Ibn ʿAbbâs, ʿÂʾishah, Ḥafṣah, Zaynab et d’autres – les qualifiaient de « serments » avant qu’elles ne soient introduites dans les serments d’allégeance.
Le premier à avoir institué ces serments dans la bayʿah fut al-Ḥajjâj ibn Yûsuf, comme le rapportent les juristes dans leurs ouvrages. Al-Ḥajjâj, en effet, ne prit la charge de l’Irak qu’après le meurtre d’Ibn az-Zubayr ; or Ibn ʿAbbâs – qu’Allâh les agrée – était déjà décédé depuis quelque temps, et Ibn ʿUmar – qu’Allâh les agrée – mourut l’année même du meurtre d’Ibn az-Zubayr, soit en soixante-dix et quelque de l’Hégire.
Le gouvernorat d’al-Ḥajjâj sur l’Irak par nomination de ʿAbd al-Malik, ainsi que le fait qu’il fit prêter aux gens, pour la bayʿah, ces serments – divorce, affranchissement des esclaves et aumône des biens – (1) se situa donc après cette date. Par la suite, certains gouvernants firent jurer les gens par ces formules, tandis que d’autres s’en abstinrent.