Le second avis s’apparente à celui qui considère que sa conséquence est l’exécution seule, sans expiation ; on a d’ailleurs rapporté que telle était la loi des Gens du Livre. Affirmer qu’il incombe de réaliser ce qui a été subordonné à la condition relève donc du genre de la législation abrogée : la loi des Gens du Livre et ce qu’ils suivaient au début de l’Islam.
Quant à l’opinion selon laquelle la formule ne se conclut pas et n’entraîne rien, elle revient à soutenir que les serments des musulmans n’imposent au jurant ni exécution ni expiation. Cela se rattache aux propos des gens de la Jâhiliyyah, propos qui n’ont jamais été institués par la Loi ; or, une législation abrogée vaut mieux qu’une parole qui n’a jamais été légiférée (1).
Ce principe n’est pas propre à cette question ; en toute controverse, l’avis qui, en réalité, contredit le jugement d’Allâh et de Son Messager doit nécessairement relever d’une religion abrogée ou altérée (2), même si celui qui le défend est un mujtahid qui, pour l’effort consenti en obéissance à Allâh et à Son Messager, est récompensé et dont l’erreur est pardonnée. Car, pour chaque événement, il n’existe auprès d’Allâh et de Son Messager qu’un seul jugement – celui qu’Il a révélé à Son Messager ; tous les autres jugements ne possèdent pas ce statut, bien que leurs auteurs soient excusés et récompensés.
C’est pour cette raison que le Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue – dit à Sa‘d ibn Mu‘âdh lorsqu’il statua au sujet des Banû Qurayza :
« Tu as prononcé sur eux le jugement d’Allâh, de par-dessus sept couches » (3).