soit à la notoriété de l’implication et de l’obligation chez eux, voire à une notoriété plus grande encore ; car le simple fait de le qualifier de « serment » est une expression que la langue prononce, que les oreilles entendent et dont les cœurs saisissent le sens, tandis que la seule idée d’obligation n’est qu’un concept intellectuel. Or, ce qui est connu à la fois par la perception sensible et par la raison est plus manifeste que ce qui n’est appréhendé que par la raison seule.
De même, la connaissance qu’ont toutes les nations de ce que celui qui jure répugne à la réalisation de la sanction est notoire aussi bien parmi le commun que parmi l’élite ; cette notoriété n’est pas moindre que celle de l’implication, bien au contraire : on dira qu’elle lui est même supérieure. En effet, la conscience qu’un homme a de son aversion est semblable à celle qu’il a de son amour et de sa haine, de sa résolution et de son intention, de sa faim et de sa soif, et de tout ce qu’il ressent intérieurement : il s’agit là de perceptions sensibles internes. L’intellect vient ensuite établir l’analogie entre ces états, tandis que la connaissance de l’implication demeure purement intellectuelle. Ce que la sensation et la raison confirment conjointement est donc plus manifeste que ce que la seule raison établit ; ainsi, le fait que ces formules constituent des serments est une réalité connue de l’ensemble des hommes.
Quant à les considérer comme faisant partie des serments des musulmans, cela dépend de l’effet juridique qu’on leur attribue. Celui qui estime qu’elles ne rendent obligatoire ni l’exécution de la sanction ni l’expiation les range hors des serments des musulmans, les assimilant plutôt à un serment prêté par les créatures. En revanche, celui qui leur reconnaît l’une ou l’autre de ces deux conséquences les compte parmi les serments des musulmans ; tel est l’avis de la majorité des musulmans, des premières générations jusqu’à nos jours. Des Compagnons – à propos de ces suspensions employées à des fins de serment – il n’a été rapporté que l’un de ces deux avis, et il en va de même pour la grande masse des Successeurs et des savants. L’opinion selon laquelle ces serments ne sont pas conclus a été soutenue par un groupe de Successeurs ; c’est l’avis de Dâwûd, d’Ibn Jarîr al-Tabarî et des Imâmiyya. De même, l’affirmation que le divorce subordonné à une condition ne se réalise pas est attribuée à certains, sans qu’aucun Compagnon ni Successeur, suivi avec excellence, n’en ait fait état.
Quant à l’opinion selon laquelle ces formules ne constituent pas des serments valides, elle est encore plus faible que celle qui affirme que leur effet consiste à rendre obligatoire ce sur quoi elles sont suspendues ; car cette dernière s’apparente à l’avis de ceux qui considèrent que les serments des musulmans ne comportent pas d’expiation.