Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

ne requiert pas qu’ils s’en rapportent à autrui, et cela ne constitue ni un jugement révélé ni une règle linguistique.

Quant au fait que l’on qualifie cela de « serment » dans la langue, il s’agit d’une dénomination transmise (samʿiyya) et purement linguistique. Toutefois, le statut juridique d’une telle suspension relève de la Loi révélée ; l’on y revient donc à Allah et à Son Messager. On ne saurait le connaître par la seule raison, ni par la langue, ni par la coutume, l’usage, la croyance populaire, ni même par l’opinion d’un savant ou d’un autre. Les savants mujtahid n’en déduisent la portée, ainsi que celle d’autres questions, qu’en fonction de leur effort d’interprétation.

Parmi ces mujtahid, celui qui, intérieurement, parvient à connaître le jugement d’Allah et de Son Messager obtient deux récompenses ; quant à celui qui ne l’atteint pas, mais qui a déployé tous ses efforts dans l’ijtihâd et s’est conformé à ce qu’il tient pour être le jugement d’Allah et de Son Messager, il reçoit une unique récompense et son erreur lui est pardonnée. De même, pour ceux qui s’efforcent de déterminer la direction de la Kaʿba : celui qui atteint la Qibla tant en réalité qu’en apparence obtient deux récompenses ; quant à celui qui croit prier vers la Kaʿba, l’obligation est levée pour lui — car Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité — même s’il s’est finalement orienté vers un point qu’il supposait être la Kaʿba sans que ce fût la Kaʿba elle-même.

Section

Il a dit :
« L’insertion du serment par divorce dans les serments des musulmans n’avait pour but que d’inclure celui qui l’avait introduit dans la bayʿa » (1).

Nous disons : Il n’en est pas ainsi ; cette insertion et cette appellation ne se limitent nullement au serment par divorce. En vérité, tous les habitants de la terre, malgré la diversité de leurs intelligences, de leurs religions et de leurs écoles, qualifient de ḥālif quiconque formule une suspension dans l’intention d’un serment et répugne à voir la sanction devenir obligatoire lorsque la condition se réalise ; ils appellent pareil acte une yamîn (serment). Qualifier un tel acte de ḥalif et de yamîn, et appeler son auteur ḥālif yamîn (2), est notoire aussi bien parmi la masse que parmi l’élite ; c’est, à tout le moins, aussi célèbre que

(1) «al-Taḥqīq», p. 34b. (2) Dans le texte original : «wa yamīnan», et la lecture correcte est celle que j’ai établie.
فيه إلى غيرهم، وليس هذا حكمًا شرعيًا ولا لغويًا. وأما كون هذا يسمى يمينًا في اللغة، فهو أَمْرٌ سمعيٌ لغويٌ [١٢/ ب] ، وحكم هذا التعليق شرعي يرجع فيه إلى الله ورسوله، لا يُعلم هذا بمجرد العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولا اعتقاد أحد من العلماء وغيرهم، لكن العلماء المجتهدون يَستدلون على موجَب هذا وغيره في الشرع بحسب اجتهادهم، والعلماء المجتهدون مَنْ عَرَفَ منهم حكم الله ورسوله في الباطنِ فله أجران، ومن لم يعرفْ ذلك لكن استفرغ وسعه في الاجتهاد فاتبع ما اعتقده حكم الله ورسوله = فإنه له أجر وخطؤه مغفور له؛ كالمجتهدين في جهة الكعبة من أصاب القبلة باطنًا وظاهرًا كان له أجران، ومن اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن كان قد استقبل ما يعتقده الكعبة لم يستقبل نفس الكعبة. فصلٌ قوله: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال مَنْ أدخلها في البيعة) (١) . فيقال: ليس الأمر كذلك؛ ولا هذا الإدخال والتسمية مختصًا بالحلف بالطلاق، بل أهل الأرض كلُّهم على اختلاف عقولهم وأديانهم ومذاهبهم يسمون كل من عَلَّقَ تعليقًا يقصد به اليمين يكره فيه لزوم الجزاء وإن وجد الشرط = حالفًا، ويسمون هذا يمينًا، وتسمية مثلِ هذا حَلِفًا ويمينًا وتسمية صاحبه حالفًا يمينًا (٢) مشهورٌ عند العامة والخاصة؛ إما أن يكون مثل شهرةِ
(١) «التحقيق» (٣٤/ ب). (٢) في الأصل: (ويمينًا)، والصواب ما أثبتُّ.

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